Cour d'appel de Chambéry, 4 juillet 2017, 17/00051

Case OutcomeDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Docket Number17/00051
Date04 juillet 2017
CourtCour d'appel de Chambéry (France)
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence


AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,

Nous, Michel Allaix, premier président de la Cour d'Appel de CHAMBÉRY, assisté de Marina Vidal, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause 17/ 00051 débattue à notre audience publique du 27 Juin 2017 avec l'assistance de Ghislaine Vincent (MA/ GV)- RG no 14/ 00845- chambre sociale




ENTRE


La SAS ETABLISSEMENTS FRANK ET PIGNARD prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis Promenade de l'Arve-ZI des Pochons-BP 95-74300 THYEZ

Représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Demanderesse en référé



ET



M. Pascal X
Demeurant

Représenté par Me Agnès RIBES, avocat au barreau de BONNEVILLE

Défendeur en référé








M. Pascal X...a été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er avril 1988 par la société GAILLARD. Ce contrat a été transféré ultérieurement à la société FRANK ET PIGNARD.

Par jugement en date du 7 mars 2017, le Conseil des Prud'hommes de Bonneville a notamment :
- dit que le licenciement de M. Pascal X...repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. Pascal X...de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- dit que la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie est applicable à M. Pascal X...,
- condamné la société FRANK ET PIGNARD à verser à M. Pascal X...la somme de
36 642, 41 € au titre du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- fixé la moyenne des salaires de M. Pascal X...à 4 579, 83 €,
- ordonné l'exécution provisoire pour les sommes qui n'en bénéficient pas de plein droit,
- condamné la société FRANK ET PIGNARD à verser à M. Pascal X...la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société FRANK et PIGNARD de ses autres demandes,
- mis les dépens à la charge de la société FRANK ET PIGNARD.

La SAS ETABLISSEMENTS FRANK ET PIGNARD a interjeté appel de ce jugement le 7 avril 2017 (déclaration d'appel no 17/ 00793 ; no RG 17/ 00845).

Par assignation en référé délivrée le 31 mai 2017 à M. Pascal X..., au détail de laquelle il sera renvoyé, la société FRANK ET PIGNARD sollicite du premier président :
A titre principal,
- d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire judiciaire attachée aux condamnations ordonnées par le jugement du conseil des prud'hommes de Bonneville du 7 mars 2017 susvisé,
A titre subsidiaire, si la juridiction du premier président estimait que l'exécution provisoire attachée aux condamnations résultant du jugement susvisé est de droit,
- de l'autoriser à déposer sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Thonon-les-Bains la somme égale au montant de la condamnation, soit 38 142, 41 € en principal, afin de se protéger contre une insolvabilité du salarié en cas de réformation du jugement par la cour,
- de condamner M. Pascal X...aux entiers dépens,

Ce aux motifs :
- que M. Pascal X...laisse apparaître un risque important d'insolvabilité et de non restitution des fonds versés par la société FRANK ET PIGNARD en cas de réformation du jugement susvisé, qu'il s'agit en l'espèce d'un montant de 38...

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