Cour d'appel de Chambéry, 16 mai 2017, 17/00003
Case Outcome | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Docket Number | 17/00003 |
Date | 16 mai 2017 |
Court | Cour d'appel de Chambéry (France) |
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEIZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
Nous, Michel Allaix, premier président de la Cour d'Appel de CHAMBÉRY, assisté de Martine Laperrouze-Revel, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause 17/ 00003 débattue à notre audience publique du 18 Avril 2017 (MA/ MLR) RG no 2439/ 2016.
ENTRE
SCI ROYALE CENTER I, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 12 Rue Royale-74000 ANNECY
représentée par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d'ANNECY
Demanderesse en référé
ET
Mme Monique X..., demeurant
Mme Colette Y..., demeurant
représentées par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, assistées de Me Jean Luc GROSSO, avocat plaidant au barreau de CHALON SUR SAONE
CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS-CARPA-représentée par son Président en exercice, sise 9 rue Guillaume Fichet-74000 ANNECY
Ayant pour avocat la SCP SAILLET-BOZON, avocats au barreau de Chambéry
Défenderesses en référé
Deux saisies attributions ont été effectuées par le même huissier de justice, la SELARL OFFICIALIS, le 23 juin 2014 sur des sommes détenues par la CARPA d'Annecy, à savoir :
- la première, pour le compte de la société ROYALE CENTER I au titre d'un acte authentique de cession de compte courant d'associés détenu dans les livres de la SARL ROYAL CENTER II par M. Philippe Z...au profit de la SCI ROYAL CENTER I, cette première saisie attribution ayant été dénoncée à la SARL ROYAL CENTER II par acte du premier juillet 2014, puis, sur contestations de divers autres créanciers, validée par jugement du 11 août 2015, un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 8 septembre 2016, ayant déclaré recevables les conclusions des appelants,
- la seconde, pour le compte de Mme X...et Y...en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 mars 2014, cette seconde saisie ayant fait l'objet d'un recours devant le juge de l'exécution, lequel, en date du 3 mars 2015, a rendu un jugement suspendant l'effet de la saisie à la fin de la mission de la CARPA.
En l'état de deux saisies concurrentes, une répartition a été effectuée entre les créanciers, une somme de 9 961, 85 € ayant été versée à la société ROYALE CENTER I, et la somme de 35 576, 11 € étant restée entre les mains de la CARPA.
Un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 28 janvier 2016 a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 mars 2014, notamment en toutes les dispositions qui permettaient aux dames X...et Y...de se prétendre créancières de la SCI ROYALE CENTER I, toutefois, les Dames X...et Y...ont refusé de donner main levée de la saisie qu'elles avaient fait pratiquer en date du 23 juin 2014.
La SCI ROYALE CENTER I a en conséquence saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy aux fins de voir donner main levée de la saisie attribution effectuée pour le compte des Dames X...et Y...le 23 avril 2014, confirmer que la saisie effectuée le même jour pour le compte de la société ROYALE CENTER I a produit son plein effet, et que la totalité des fonds disponibles doivent lui être remise, constater que la décision serait opposable à la CARPA, et condamner les dames X...et Y...au paiement de dommages et intérêts.
Il est précisé que la société ROYAL CENTER II a fait l'objet d'une ouverture de procédure collective par jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 27 janvier 2015, et se trouve actuellement bénéficiaire d'un plan de continuation.
Par jugement en date du 18 octobre 2016, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Annecy, saisi par la SCI ROYAL CENTER I d'une demande de main levée de la saisie attribution diligentée le 23 avril 2014 par les dames Y...et X..., et...
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEIZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
Nous, Michel Allaix, premier président de la Cour d'Appel de CHAMBÉRY, assisté de Martine Laperrouze-Revel, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause 17/ 00003 débattue à notre audience publique du 18 Avril 2017 (MA/ MLR) RG no 2439/ 2016.
ENTRE
SCI ROYALE CENTER I, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 12 Rue Royale-74000 ANNECY
représentée par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d'ANNECY
Demanderesse en référé
ET
Mme Monique X..., demeurant
Mme Colette Y..., demeurant
représentées par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, assistées de Me Jean Luc GROSSO, avocat plaidant au barreau de CHALON SUR SAONE
CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS-CARPA-représentée par son Président en exercice, sise 9 rue Guillaume Fichet-74000 ANNECY
Ayant pour avocat la SCP SAILLET-BOZON, avocats au barreau de Chambéry
Défenderesses en référé
Deux saisies attributions ont été effectuées par le même huissier de justice, la SELARL OFFICIALIS, le 23 juin 2014 sur des sommes détenues par la CARPA d'Annecy, à savoir :
- la première, pour le compte de la société ROYALE CENTER I au titre d'un acte authentique de cession de compte courant d'associés détenu dans les livres de la SARL ROYAL CENTER II par M. Philippe Z...au profit de la SCI ROYAL CENTER I, cette première saisie attribution ayant été dénoncée à la SARL ROYAL CENTER II par acte du premier juillet 2014, puis, sur contestations de divers autres créanciers, validée par jugement du 11 août 2015, un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 8 septembre 2016, ayant déclaré recevables les conclusions des appelants,
- la seconde, pour le compte de Mme X...et Y...en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 mars 2014, cette seconde saisie ayant fait l'objet d'un recours devant le juge de l'exécution, lequel, en date du 3 mars 2015, a rendu un jugement suspendant l'effet de la saisie à la fin de la mission de la CARPA.
En l'état de deux saisies concurrentes, une répartition a été effectuée entre les créanciers, une somme de 9 961, 85 € ayant été versée à la société ROYALE CENTER I, et la somme de 35 576, 11 € étant restée entre les mains de la CARPA.
Un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 28 janvier 2016 a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 mars 2014, notamment en toutes les dispositions qui permettaient aux dames X...et Y...de se prétendre créancières de la SCI ROYALE CENTER I, toutefois, les Dames X...et Y...ont refusé de donner main levée de la saisie qu'elles avaient fait pratiquer en date du 23 juin 2014.
La SCI ROYALE CENTER I a en conséquence saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy aux fins de voir donner main levée de la saisie attribution effectuée pour le compte des Dames X...et Y...le 23 avril 2014, confirmer que la saisie effectuée le même jour pour le compte de la société ROYALE CENTER I a produit son plein effet, et que la totalité des fonds disponibles doivent lui être remise, constater que la décision serait opposable à la CARPA, et condamner les dames X...et Y...au paiement de dommages et intérêts.
Il est précisé que la société ROYAL CENTER II a fait l'objet d'une ouverture de procédure collective par jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 27 janvier 2015, et se trouve actuellement bénéficiaire d'un plan de continuation.
Par jugement en date du 18 octobre 2016, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Annecy, saisi par la SCI ROYAL CENTER I d'une demande de main levée de la saisie attribution diligentée le 23 avril 2014 par les dames Y...et X..., et...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI