Cour d'appel de Caen, 6 octobre 2020, 20/017671
Case Outcome | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Date | 06 octobre 2020 |
Docket Number | 20/017671 |
Court | Court of Appeal of Caen (France) |
COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du premier président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 6 OCTOBRE 2020
-------------
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 20/01767 - No Portalis DBVC-V-B7E-GSZT
No MINUTE : 59/2020
Appel de l'ordonnance rendue le 17 septembre 2020 par le juge des libertés et de la détention du
tribunal judiciaire de Caen.
APPELANT :
Madame [B] [P]
Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
Assistée de Me Cindy BOUDEVIN, avocat au barreau de CAEN.
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur du CHU de [Localité 2] - [Établissement 1]
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En la personne de David PAMART, substitut général, auquel l'affaire a été régulièrement
communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier
président, assistée de Sophie EHRHOLD-GLINEL, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 6 octobre 2020;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 6 octobre 2020 et signée par Agnès QUANTIN,
présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président et Sophie EHRHOLD-GLINEL, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrate déléguée,
Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique;
Vu l'ordonnance du 17 septembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen qui a maintenu l'hospitalisation complète de [B] [P], hospitalisée au motif d'un péril imminent pour sa santé;
Vu la notification de cette ordonnance le 17 septembre 2020 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [B] [P] le 22 Septembre 2020 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 6 octobre 2020;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur PAMART substitut général;
Vu le certificat médical de situation établi par le docteur [Z] [S] le 1 er octobre 2020.
[B] [P] et Maître BOUDEVIN ayant été entendues ;
DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [B] [P] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
[B] [P] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète prise le 3 août 2020 par
Monsieur le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] sur...
Juridiction du premier président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 6 OCTOBRE 2020
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CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 20/01767 - No Portalis DBVC-V-B7E-GSZT
No MINUTE : 59/2020
Appel de l'ordonnance rendue le 17 septembre 2020 par le juge des libertés et de la détention du
tribunal judiciaire de Caen.
APPELANT :
Madame [B] [P]
Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
Assistée de Me Cindy BOUDEVIN, avocat au barreau de CAEN.
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur du CHU de [Localité 2] - [Établissement 1]
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En la personne de David PAMART, substitut général, auquel l'affaire a été régulièrement
communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier
président, assistée de Sophie EHRHOLD-GLINEL, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 6 octobre 2020;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 6 octobre 2020 et signée par Agnès QUANTIN,
présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président et Sophie EHRHOLD-GLINEL, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrate déléguée,
Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique;
Vu l'ordonnance du 17 septembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen qui a maintenu l'hospitalisation complète de [B] [P], hospitalisée au motif d'un péril imminent pour sa santé;
Vu la notification de cette ordonnance le 17 septembre 2020 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [B] [P] le 22 Septembre 2020 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 6 octobre 2020;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur PAMART substitut général;
Vu le certificat médical de situation établi par le docteur [Z] [S] le 1 er octobre 2020.
[B] [P] et Maître BOUDEVIN ayant été entendues ;
DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [B] [P] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
[B] [P] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète prise le 3 août 2020 par
Monsieur le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] sur...
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