Cour d'appel de Bourges, 22 octobre 2009, 09/00118

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date22 octobre 2009
Docket Number09/00118
CourtCour d'appel de Bourges (France)

BM / GP

COPIE + GROSSE

Me Hervé RAHON
Me Didier TRACOL
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Jacques-André GUILLAUMIN

LE : 22 OCTOBRE 2009
COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2009


Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 09 / 00118

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 18 Décembre 2008


PARTIES EN CAUSE :


I-S. A. LOGIVIE, venant aux droits de la S. A. H. L. M. DE LA NIEVRE, agissant sur les poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social :
13 Rue des Docks B. P. 538 58005 NEVERS CEDEX

représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistée de la SCP KARILA et Associés, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me POURDIER, sa collaboratrice

APPELANTE suivant déclaration du 23 / 01 / 2009
INTIMÉE sur l'appel du 19 / 02 / 2009


- S. A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE CONSTRUCTION DU LOIRET (SICL), agissant sur les poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social :
24 rue du Pot de Fer
45000 ORLÉANS

représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
assistée du Cabinet NABA, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Jérôme GRANDMAIRE, son collaborateur


APPELANTE suivant déclaration du 19 / 02 / 2009
INTIMÉE sur l'appel du 232 / 01 / 2009


II-SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE COLBERT, dont le siège social est :
4 Avenue COLBERT 58000 NEVERS
pris en la personne de son syndic la SA CABINET BEUGNOT, agissant sur les poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social :
19 Avenue Pierre Bérégovoy
58000 NEVERS

représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assisté de Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS



-Me Michel B...

...
58000 NEVERS

représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assisté de Me Guy SOREL, avocat au barreau la SCP SOREL, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY-AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET & SALLE, avocats au barreau de BOURGES


INTIMÉS sur les deux appels


COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2009 en audience publique, la Cour étant composée de :


M. PUECHMAILLE Président de Chambre,
entendu en son rapport
Mme LADANT Conseiller
Mme LE MEUNIER Conseiller



***************


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS



***************


ARRÊT : contradictoire



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.



***************
Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 18 décembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2009 par la société LOGIVIE, tendant à voir :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- décharger en conséquence la société LOGIVIE de toutes les condamnations prononcées contre elle ;

- statuant à nouveau ;

Vu l'article 1110 du code civil ;

Vu les articles 1134 et suivants du code civil ;

- dire et juger que la mention portée dans l'acte authentique de la largeur de 4 mètres sur laquelle devait s'exercer la servitude de passage constitue une énonciation des parties dont la preuve contraire peut être rapportée par tous moyens ;

- constater, dire et juger qu'il résulte des plans du dossier de permis de construire établis conjointement avec la SICL dans les mois et jours précédant la constitution de la servitude de passage que la SA d'HLM de la NIEVRE, venderesse, venant aux droits de LOGIVIE, a entendu accorder une servitude de passage devant nécessairement s'exercer par le porche de l'immeuble projeté, intention connue et admise par la SICL ;

- dire et juger qu'il résulte des plans du dossier de permis de construire conjointement établis par LOGIVIE et la SICL, permis expressément visé dans l'acte authentique de vente, que le passage au droit du porche de l'immeuble de LOGIVIE devait s'exercer sur une largeur de trois mètres ;

- dire et juger que la mention dans l'acte notarié du 24 octobre 2002 selon laquelle la servitude s'exercerait sur une largeur de 4 mètres résulte d'une erreur matérielle ;

- constater dire et juger qu'il existe une contradiction, dans l'acte authentique, entre la mention de l'étendue de la servitude de passage et les plans du permis de construire auquel renvoie expressément ledit acte ;

- dire et juger qu'en vertu de l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi, cette disposition, qui au surplus est une libéralité, doit s'interpréter au regard de la commune intention des parties ;

- en conséquence ;

- dire et juger que LOGIVIE doit être regardée comme ayant consenti une servitude de passage au droit du porche de son immeuble sur une largeur de 3 mètres ;

- débouter le Syndicat des Copropriétaires de toutes ses demandes ;

- dire n'y avoir lieu à démolition d'un prétendu empiètement sur la servitude de passage ;

- dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts ;

- à titre subsidiaire ;

En tout état de cause sur les dommages et intérêts à titre de préjudice de jouissance :

- dire et juger que la largeur du passage en pied de l'immeuble de LOGIVIE permettant d'accéder au zone de stationnement est conforme aux usages de...

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