Cour d'appel de Bordeaux, 3 février 2022, 19/008461

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date03 février 2022
Docket Number19/008461
CourtCourt of Appeal of Bordeaux (France)
COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2022




No RG 19/00846 - No Portalis DBVJ-V-B7D-K32A



[G] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003636 du 07/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

CPAM DE LA GIRONDE
SARL TIAGO
SA BPCE IARD
SAS KLESIA













Nature de la décision : AU FOND









Grosse délivrée le : 03 février 2022

aux avocatsDécision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/00498) suivant déclaration d'appel du 14 février 2019


APPELANT :

[G] [N]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 2]. [Adresse 5]

Représenté par Me Fabienne PELLE, avocat au barreau de BORDEAUX


INTIMÉS :

CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL TIAGO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

SA BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

Représentées par Me Eric DASSAS de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS KLESIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

Non représentée, assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET


ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 mai 2014, M. [G] [N] a été victime d'une chute au sein de l'établissement Sauna Thiers exploité par la SARL Tiago (ci-après dénommée la Société Tiago) et assuré auprès de la SA BPCE Iard (ci-après dénommée la Société BPCE Iard).

Par ordonnance du 09 mars 2015, le juge référés près le tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par M. [G] [N], a ordonné une expertise médicale au contradictoire de la Société Tiago, de la Société BPCE Iard et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après dénommée la CPAM de la Gironde), et désigné pour y procéder le docteur [Y] [P].

Le 19 février 2016, le docteur [Y] [P] a déposé son rapport.

Par acte d'huissier des 23, 26 et 27 décembre 2016 et 2 janvier 2017, M. [G] [N] a fait assigner la Société Tiago, la Société BCPE Iard, la CPAM de la Gironde et la Société Klesia devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment d'obtenir l'indemnisation de son entier dommage suite à l'accident du 11 mai 2014 survenu dans les locaux de la Société Tiago et voir condamner la Société BPCE Iard à prendre en charge l'intégralité de ses préjudices.

Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal a :
- débouté M. [G] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la CPAM de la Gironde de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G]...

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