Cour d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2021, 18/015961

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date14 octobre 2021
Docket Number18/015961
CourtCourt of Appeal of Bordeaux (France)
COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2021

(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)


No RG 18/01596 - No Portalis DBVJ-V-B7C-KK3I



Monsieur [Y] [J]
Madame [E] [J]


c/

SARL ENERTEC FRANCE
SA GAN ASSURANCES IARD













Nature de la décision : AU FOND










Grosse délivrée le :Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 février 2018 (R.G. 16/12290) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant deux déclarations d'appel des 19 mars et 9 avril 2018


APPELANTS :

[Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
appelant dans la déclaration d'appel du 19.03.18
et intimé dans la déclaration d'appel du 09.04.18

[E] [J]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
appelante dans la déclaration d'appel du 19.03.18
et intimée dans la déclaration d'appel du 09.04.18

Représentés par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX


INTIMÉES :

Société ENERTEC FRANCE,
Société à responsabilité limitée au capital de 84 000 €, immatriculée au registre de commerce et des Sociétés de [Localité 4], sous le numéro 491 841 250, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par son gérant en exercice y domicilié es qualité
sur appel provoqué de GAN ASSURANCES en date du 28.08.18
et appelante dans la déclaration d'appel du 09.04.18

Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE

La compagnie GAN ASSURANCES IARD,
SA dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
intimé dans la déclaration d'appel du 19.03.18

Représentée par Me DEROUET substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN


ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [Y] [J] et Mme [E] [J] ont acquis auprès de la société Aixia Energies Nouvelles (exerçant sou le sigle Aixia 40 ou Aixia Tarnos) selon bon de commande du 22 octobre 201, une pompe à chaleur Solaris DC associée à une éolienne pour un montant de 24 900 euros TTC. Ces équipements destinés à la production d'eau chaude à usage sanitaire, de chauffage et de climatisation ont été livrés et installés les 25 novembre 2011 et 28 février 2012.

Suite au placement en liquidation judiciaire de la société Aixia Energies Nouvelles le 27 février 2013 et à la clôture des opérations pour insuffisance d'actifs, la société Aixia Tech a repris à sa charge l'entretien de l'installation pour la période du 21 mai 2013 au 20 mai 2014.

Des incidents sont survenus en 2013, la société Aixia Tech a établi un devis de remplacement de la carte-mère ainsi que divers travaux qui n'ont pas été réalisés. Le 27 août 2013, M. et Mme [J] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.

La société Aixia Tech est devenue la Sarl Enertec France le 7 février 2014.

Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bordeaux du 31 août 2015, un expert a été désigné, les opérations d'expertises ayant été rendues communes à la société Enertec. Le rapport d'expertise a été déposé le 16 septembre 2016.

Par actes d'huissier des 23 et 25 novembre 2016, M et Mme [J] ont assigné la société GAN Assurances IARD en qualité d'assureur de la société Aixia France, fournisseur du matériel et la Sarl Enertec afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.

Par jugement du 6 février 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné la société Enertec à payer à M. [J] et Mme [J] les sommes de :
- 18 418,20 euros TTC et 400 euros au titre du préjudice matériel
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance
- débouté M.[J] et Mme [J] de leurs demandes fondées sur l'action directe en condamnation in solidum de Aixia Tech et de la compagnie Gan au titre des préjudices matériels et de jouissance,
- constaté que la juridiction n'est régulièrement saisie d'aucune demande contre la société Aixia France,
- condamné en conséquence la société Enertec à payer à M. [J] et Mme [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Enertec aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

M et Mme [J] ont interjeté appel du jugement le 19 mars 2018 à l'encontre de la société Gan assurances Iard.

La Sarl Enertec France a interjeté appel du jugement le 9 avril 2018 à l'encontre de M. et Mme [J].

Par acte du 28 août 2018, la société Gan assurances Iard a fait signifier un appel provoqué à la société Enertec France.

Par ordonnance du 11 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a joint les instances.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2018, M et Mme [J] demandent à la cour de :
- dire et juger bien-fondées leurs demandes à l'encontre de la compagnie Gan,
A ce titre :
- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur action directe à l'encontre de la compagnie Gan ès-qualité d'assureur responsabilité civile de la société Aixia France,
- dire et juger acquise la responsabilité au titre des vices cachés de la société Aixia France et partant de là, la garantie de la compagnie Gan pour les désordres...

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