Cour d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2021, 18/045941

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date14 octobre 2021
Docket Number18/045941
CourtCourt of Appeal of Bordeaux (France)
COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2021

(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)


No RG 18/04594 - No Portalis DBVJ-V-B7C-KSSW



Madame [G] [Z] [L] épouse [S]
Monsieur [V] [D] [H] [S]
Monsieur [A] [O] [V] [S]


c/

Monsieur [R], [K], [C], [W] [M]
Madame [P], [Y], [J] [Q] épouse [M]













Nature de la décision : AU FOND










Grosse délivrée le :Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2017 (R.G. 16/00852) par la 1ère chambre civile du le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 02 août 2018

APPELANTS :

[G] [Z] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Employée de service,
demeurant [Adresse 1]

[V] [D] [H] [S]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Jardinier,
demeurant [Adresse 1]

[A] [O] [V] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur,
demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMÉS :

[R], [K], [C], [W] [M]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]

[P], [Y], [J] [Q] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Agricultrice,
demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE.

Le 4 juin 2015, Mme [P] [Y] [M] et M [R] [M] ont conclu un compromis de vente au profit de M. [V] [S] et Mme [G] [L] épouse [S] ainsi que leur fils M. [A] [S] portant sur une maison d'habitation située à [Localité 4] pour la somme de 150 000 euros. L'acte comprenait une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 60 000 euros sur 20 ans.

M. et Mme [M] ont également signé avec MM. [V] et [A] [S], un compromis de vente non daté portant sur des terres et bâtiments agricoles situés à [Localité 4] pour la somme de 256 000 euros. L'acte comportait une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 200 000 euros sur 20 ans.

Le délai imparti, dans les deux actes, pour la réception des offres de prêt expirait au 31 août 2015 avec une clause pénale de 25 600 euros pour le compromis portant sur les terres et bâtiments agricoles et de15 000 euros pour le compromis de vente portant sur la maison d'habitation.

Sans justificatif d'obtention de prêt à cette date, M. et Mme [M] ont fait délivré aux consorts [S] une sommation d'avoir à comparaître le 26 novembre 2015 devant notaire pour réitérer les actes authentiques. Ces derniers ne se sont pas présentés et un procès-verbal de carence a été dressé.

Le 25 novembre 2015, M [A] [S] a adressé au notaire des attestations bancaires de refus de prêt émanant de la caisse du Crédit Mutuel.

M et Mme [M] ont alors contacté les consorts [S] le 27 novembre 2015 afin de parvenir à une solution amiable leur demandant le versement de 40 000 euros avant le 2 décembre 2015. Par réponse du 1er décembre 2015, les consorts [S] répondaient avoir dû abandonner leur projet suite à un nouveau refus de prêt par le crédit agricole, porté à leur connaissance le 10 septembre 2015.

Par acte du 1er avril 2016, M. et Mme [M] ont assigné les consorts [S] devant le tribunal de grande instance d'Angoulême afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire de MM. [V] et [A] [S] au paiement de la somme de 25 600 euros et celle de M. et Mme [S] au paiement de la somme de 15 000 euros et la condamnation des consorts [S] au versement de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de solidaire civile et des dépens.

Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Angoulême a :

- débouté M. et Mme [M] de leur demande de condamnation solidaire des messieurs [V] et [A] [S] à leur verser la somme de 25 600 euros,
- condamné solidairement M. [A] [S]...

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