Cour d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2021, 18/047511

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number18/047511
Date14 octobre 2021
CourtCourt of Appeal of Bordeaux (France)
COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2021

(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)


No RG 18/04751 - No Portalis DBVJ-V-B7C-KTCC



SARL SOCIETE ARBAO


c/

Monsieur [T] [M]
Société GALPARQUET
SA GENERALI IARD













Nature de la décision : AU FOND











Grosse délivrée le :Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2018 (R.G. 17/03228) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 août 2018

APPELANTE :

La société ARBAO SARL au capital de 400000 euros inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro B 381 151 406 dont le siège social est Parc Château
[Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Laurence-Anne CAILLERE BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[T] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Responsable d'agence,
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

Société GALPARQUET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Siège Social [Adresse 5] ESPAGNE

non représentée, régulièrement assignée

SA GENERALI IARD
La compagnie GENERALI, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN - CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN


ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] [M] a confié à la Sarl Arbao, assurée auprès de la société Generali des travaux de pose d'un parquet à parement en chêne au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation sis [Adresse 3] pour un montant de 8 411,89 euros, selon facture du 24 juillet 2012 . Un procès-verbal de réception de l'ouvrage a été signé le 24 juillet 2012.

Dès le mois de mars 2013, divers désordres sont apparus. Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Polyexpert à la demande de l'assureur protection juridique de M. [M] dans le cadre de laquelle un protocole d'accord a été passé entre M. [M] et la Sarl Arbao aux termes duquel elle s'engageait à "faire de essais de réparation avant le 17 avril 2014 afin que M. [M] puisse apprécier le côté esthétique du mode réparatoire", lequel n'a pas abouti.

A la demande de M. [M], par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 10 juillet 2015, un expert judiciaire a été désigné. Le rapport d'expertise a été déposé le 8 mars 2017.

Par acte du 22 mars 2017, M. [M] a assigné la Sarl Arbao en indemnisation de ses préjudices.

Par actes du 12 juillet 2017, la Sarl Arbao a appelé en intervention forcée aux fins de garantie son assureur la société Generali et la société Galparquet dont le siège social est situé en Espagne.

Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- constaté que la juridiction n'est régulièrement saisie d'aucune demande contre la société Galparquet,
- fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par Generali et déclaré l'action en intervention forcée de M. [M] aux fins de garantie prescrite à son encontre,
- déclaré la société Arbao responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- condamné la société Arbao à payer à M.[M] les sommes de :
- 13 977 euros TTC au titre du préjudice matériel
- 3 500 euros au titre des frais de relogement
- 500 euros au titre du préjudice de jouissance
- condamné la société Arbao à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] au sur plus de ses demandes,
- admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté Generali de sa demande en frais irrépétibles,
- condamné la société Arbao aux dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire.
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

La Sarl Arbao a interjeté appel du jugement le 13 août 2018.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2019, elle demande à la cour de:

- la recevoir en son appel,
- l'en déclarer recevable et bien fondée,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 27 juin 2018,
Statuant à nouveau, à titre liminaire,
- dire et juger inopposable à la présente action, la prescription appliquée par le tribunal, au visa des articles L.114 et suivants du code des assurances et 2239 du code civil, à l'encontre de la société Generali,

A titre principal,
- constater qu'elle est une société qui assure la vente et la pose de lames de bois, matériaux en bois et autre quincaillerie,
- constater que l'expert l'a mise hors de cause dans son rapport définitif en page13 : « les travaux ont bien été réalisés conformément aux règles de l'art et au devis liant les parties »,
- dire et juger que l'expert n'a retenu aucune part de responsabilité à son encontre dans l'apparition des désordres sur l'ouvrage de M. [M],
- en conséquence, prononcer sa mise hors de cause,

A titre subsidiaire,
- dire et juger que les désordres affectant l'ouvrage de M [M] relèvent de la garantie biennale,
- dire et juger prescrite l'action de M [M] engagée à ce titre,
Si par impossible, la Cour devait estimer devoir appliquer retenir une part de responsabilité de la Sarl Arbao dans l'origine des désordres constatés par l'Expert, sur le fondement de la garantie décennale,
- dire que sa responsabilité ne saurait être engagée en raison d'une cause étrangère l'exonérant : le matériau fabriqué par la société Galparquet,
En tout état de cause,
- dire et juger que M. [M] a réceptionné les travaux sans réserves dès le mois de juillet 2012,
- que son action fondée sur les dispositions de l'article 1604 du code civil est irrecevable,
- dire et juger qu'elle ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles anciennement dénommés 1134 et 1147 du code civil, aucune faute ne pouvant être mise à sa charge,
- dire et juger que l'action de M. [M] sur le fondement des articles L.217.4 du code de la consommation est non...

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