Cour d'appel de Bordeaux, 1 juillet 2015, 13/06957

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/06957
Date01 juillet 2015
CourtCourt of Appeal of Bordeaux (France)

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 01 juillet 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)

No de rôle : 13/ 6957


Monsieur Marius X...

c/

Madame Nene Y...
C. P. A. M.. DE LA DORDOGNE
SA ALLIANZ


Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG 12/ 01100) suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2013,


APPELANT :

Monsieur Marius X..., né le 09 Mai 1922 à PRIGONRIEUX (24130), de nationalité Française, demeurant ...-24100 BERGERAC,

représenté par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC,

INTIMÉES :

Madame Nene Y..., de nationalité Française, demeurant ...33320 USINES,

assignée par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat,


C. P. A. M. de la DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 50 rue Claude Bernard-24000 PÉRIGUEUX,

assignée à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat,


SA ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 5 c Esplanade Charles de Gaulle-33081 BORDEAUX,

représentée par Maître Laurie COMERRO du cabinet HONTAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Valentine GUIRIATO, avocat plaidant au barreau de BERGERAC,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mai 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :

- par défaut
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


***


OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 mai 2009, Monsieur Marius X...a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait sur la commune d'Agnac (47), le véhicule conduit par Madame Néné Y... lui ayant refusé la priorité.

Monsieur Z...qui a du être désincarcéré de son véhicule, a subi de multiples blessures.

Le véhicule conduit par Madame Y... est assuré par la société AGF aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz. Celle-ci a versé à Monsieur X..., le 23 mars 2011, une provision de 1. 500 ¿ à valoir sur son préjudice.

Par acte d'huissier en date des 9 et 15 novembre 2011, Monsieur X...a assigné Madame Y... et la compagnie Allianz devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale.

Par ordonnance en date du 17 janvier 2012, le Docteur B...a été désigné pour procéder à l'examen médico-légal de Monsieur X..., il a été alloué à ce dernier une provision complémentaire de 5. 000 ¿ ainsi qu'une indemnité de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'expert a déposé son rapport le 18 juin 2012.

Par acte d'huissier des 3 et 6 septembre 2012, Monsieur X...a assigné la compagnie Allianz et Madame Y... devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à l'indemniser de ses préjudices.

Par jugement en date du 12 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
- Condamné solidairement Madame Néné Y... et la société d'assurances AXA IARD à verser à Monsieur X...les sommes de :
* la somme de 1. 224, 25 ¿ au titre de son Préjudice Matériel
* la somme de 1. 500 ¿ au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire total
* la somme de 4. 000 ¿ au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire partiel
* la somme de 8. 000 ¿ au titre des Souffrances Endurées
* la somme de 7. 500 ¿ au titre du Déficit Fonctionnel...

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