Cour d'appel de Bordeaux, 27 mai 2015, 13/02818

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/02818
Date27 mai 2015
CourtCourt of Appeal of Bordeaux (France)

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 mai 2015

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)

No de rôle : 13/2818


SARL D'EXPLOITATION DES ETS MEYRIEUX

c/

SA GAN ASSURANCES



Nature de la décision : AU FOND




Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 11/01366) suivant déclaration d'appel du 03 mai 2013,


APPELANTE :

SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MEYRIEUX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social R.N. 113 - 33720 CERONS

représentée par Maître MEHERY substituant Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,


INTIMÉE :

SA GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 8/10 rue d'Astorg - 75383 PARIS CEDEX 08,

représentée par Maître Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX,


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 avril 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET


ARRÊT :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


***

La S.A.R.L d'exploitation des ÉTABLISSEMENTS MEYRIEUX a pour activité la vente de fournitures pour chais, la location et le service après vente de fournitures pour chais ainsi que la vente, la location et le service après vente de matériels pour chais.
Elle avait souscrit une assurance auprès de la S.A GAN ASSURANCES, au titre d'une police "multirisques des entreprises industrielles et commerciales".
Dans ces locaux, étaient entreposés des bouteilles vides et des caisses pour le compte de CHATEAU YQUEM, CHATEAU DOISY DAËNE et CHATEAU SUDUIRAUT.

Entre le 28 février et le 7 mars 2009, les entrepôts, en location, situés rue de la gare à CERONS (33720), dans lesquels étaient entreposées des bouteilles de vin vides, des caisses de bois et divers matériels et matériaux, ont été victimes d'actes de vandalisme et ont été contaminés à la suite du déversement des contenus des extincteurs.
Deux déclarations de sinistre ont été régularisées, les 11 et 12 mars 2009.
A la suite de la visite de son expert, le 18 mars 2009, la S.A GAN ASSURANCES a donné son accord pour une dépollution des locaux du matériel et de tout ce qui était entreposé.
Les châteaux dépositaires sus visés ont refusé de reprendre en charge bouteilles et matériels.
La société d'exploitation ÉTABLISSEMENTS MEYRIEUX a livré de nouvelles caisses et bouteilles.
Un litige est né entre la S.A GAN ASSURANCES et la société d'exploitation des ÉTABLISSEMENTS MEYRIEUX essentiellement sur la prise en charge des éléments confiés en dépôt.
Monsieur X... a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 14 décembre 2009, lequel a déposé son rapport le 5 novembre 2010, en lecture duquel, la société d'exploitation des ÉTABLISSEMENTS MEYRIEUX a fait assigner à jour fixe son assureur devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, lequel par jugement du 29 juin 2011, a, avant dire droit, invité la société demanderesse à conclure sur le fondement de la subrogation, à produire tous justificatifs utiles à cette subrogation, l'a, prenant acte de l'acceptation par l'assureur de régler une indemnité de 125.048 ¿, condamné à régler cette somme et sursis à statuer sur les autres demandes, sous exécution provisoire.
Par jugement du 13 mars 2013, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a
- condamné la S.A GAN ASSURANCES à payer le solde de l'indemnité à hauteur de 1.762,42 ¿ H.T augmenté des intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- déclaré la société demanderesse irrecevable en sa demande d'indemnisation des marchandises entreposées, au visa de l'article 1250 1° du Code Civil et B-4 du contrat d'assurance lequel prévoit que dans le cas d'une absence de responsabilité de l'assuré dans la réalisation du sinistre, la garantie sera transformée en assurance pour le compte de qui il appartiendra suivant certaines conditions, considérant
* que s'il a été établi que les assurances des dépositaires n'avaient pas pris en charge le sinistre, il n'était produit aucune preuve de leur consentement express et concomitant à leur subrogation, l'acceptation par eux de la livraison de nouvelles bouteilles étant insuffisante à cela,
* l'absence de preuve de l'intervention de l'un des cinq cas de...

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