Cour d'appel de Bordeaux, 27 mai 2015, 13/05826

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date27 mai 2015
Docket Number13/05826
CourtCourt of Appeal of Bordeaux (France)

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 mai 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)

No de rôle : 13/ 5826

Compagnie d'assurances GAN SINISTRES

c/

Monsieur Gino X...
CPAM DE LA DORDOGNE
MSA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG 12/ 01154) suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2013,


APPELANTE :

Compagnie d'assurances GAN SINISTRES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 8-10, Rue d'Astorg-75383 PARIS CEDEX 8,

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX,


INTIMÉS :

Monsieur Gino X... , né le 20 Octobre 1973 à LA REOLE (33190), de nationalité Française, demeurant ...,

représenté par Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Olivier ARGUESO, avocat plaidant au barreau de BERGERAC,


CPAM DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 50, rue Claude Bernard-24910 PERIGUEUX CEDEX 9,

assignée à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat,


INTERVENANTe :

MSA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 7 Place du Général Leclerc-24000 PERIGUEUX,

assignée à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat,


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 avril 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :

- réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


***


OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Monsieur Gino X... , assuré auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES, a été percuté le 24 juin 2009 à l'arrière du véhicule Volkswagen qu'il conduisait, par Monsieur Y...conducteur d'un véhicule Renault Kangoo, assuré auprès de la Société GENERALI.

Par acte d'huissier en date du 7 septembre 2012, Monsieur Gino X... a assigné la SA GAN ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de la Dordogne devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice corporel lié à l'accident de la circulation dont il a été victime.

L'accident du 24 juin 2009 étant pour Monsieur Gino X... un accident du travail relevant de la Convention IRCA liant les assureurs, la SA GAN est tenue de procéder à l'indemnisation du préjudice de son assuré.

La responsabilité de Monsieur Y...n'a pas été contestée. La SA GAN, assureur de la victime a diligenté une expertise confiée au docteur Laurent Z...qui a déposé son rapport le 1er septembre 2010.

Monsieur Gino X... , en désaccord avec les conclusions expertales du Docteur Z..., a assigné la compagnie GENERALI en référé pour solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 1er mars 2011 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac a, désigné le docteur A..., celui-ci a déposé son rapport le 27 janvier 2012.

Monsieur X... relevant de par son activité professionnelle du régime agricole, la MSA de la Dordogne a, par courrier du 16 octobre 2012 indiqué à la juridiction saisie qu'elle ne comparaîtrait pas mais a fait connaître le montant des débours engagés pour son assuré social, soit la somme totale de 39. 909, 86 ¿, outre l'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale.

Par jugement en date du 3 septembre 2013 le tribunal de grande instance de Bergerac a :
- Condamné la société GAN ASSURANCES à verser à la MSA de la DORDOGNE les sommes de 4. 292, 96 ¿ au titre des prestations en nature, 115. 710, 92 ¿ au titre des prestations en espèces, 15. 625, 98 ¿ au titre de la rente accident du travail et 980 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire
-Condamné la SA GAN ASSURANCES à verser à Monsieur X...les sommes de, 1. 202, 05 ¿ au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire, 2. 000 ¿ au titre des...

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