Cour d'appel de Besançon, 6 décembre 2022, 21/002641
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 06 décembre 2022 |
Docket Number | 21/002641 |
Court | Cour d'appel de Besançon (France) |
ARRÊT No
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 04 octobre 2022
No de rôle : No RG 21/00264 - No Portalis DBVG-V-B7F-EKZO
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 19 janvier 2021 [RG No 17/00830]
Code affaire : 97L Actions disciplinaires exercées contre les huissiers
CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (SECTION DES HUISSIERS DE JUSTICE) C/ [U] [P] épouse [G]
PARTIES EN CAUSE :
CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (section des huissiers de justice) venant aux droits de la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, représentée par son Président en exercice, Monsieur [A] [Z], domicilié es-qualité audit siège
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Mohamed AITALI de la SELARL TERRYN - AITALI GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Madame [U] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (SUISSE), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX, et Florence DOMENEGO, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 04 octobre 2022 a été mise en délibéré au 06 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Le 3 juin 1996, Mme [U] [G] a été nommée huissier de justice à la résidence de [Localité 5] (25).
Les 19 et 20 décembre 2016, il a été procédé à un contrôle de second degré de son étude.
Le rapport établi le 20 décembre 2016 à l'issue de ces opérations a relevé d'importantes anomalies au niveau comptable et financier.
Par ordonnance du 12 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a ordonné la suspension provisoire de Maître [G] de ses fonctions et a désigné un administrateur provisoire pour la gestion de son étude.
Par jugement du 21 mars 2017 rendu en matière disciplinaire, le tribunal de grande instance de Besançon, en considération d'un état non sincère des rapprochements bancaires et d'un abandon de l'outil informatique et des balances comptables à compter de l'exercice 2015 pour l'activité d'huissier, et d'une absence totale de comptabilité, ainsi que des mouvements financiers non réguliers au titre de son activité accessoire d'administrateur d'immeuble, a prononcé à l'encontre de Maître [G] une interdiction d'exercer les fonctions d'huissier de justice pendant douze ans.
Par exploit du 6 avril 2017, faisant valoir qu'elle avait indemnisé les victimes des agissements de Mme [G], la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, devenue depuis la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (CNCJ), l'a fait citer devant le tribunal de grande instance de Besançon en paiement :
- de la somme, actualisée en cours de procédure, de 272 817,69 euros sur le fondement du droit de subrogation de l'article 1346 du code civil, par suite des indemnisations versées à divers clients de la défenderesse en sa qualité de garante de la responsabilité professionnelle de celle-ci tant pour son activité d'huissier de justice que pour son activité accessoire d'administrateur de biens, et en sa qualité de garante de la représentation des fonds confiés à son étude ;
- de la somme de 76 156,98 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] a soulevé des fins de non-recevoir tirées du défaut de justification de démarches amiables préalables, et du défaut d'intérêt à agir né et actuel. Subsidiairement, au fond, elle a contesté l'opposabilité des rapports d'expertise produits par la CNCJ, et conclu au rejet des demandes formées à son encontre, faute de réunion des conditions d'exercice du recours subrogatoire, à tout le moins du défaut de prise en compte des sommes devant venir en déduction de celles réclamées. Encore plus subsidiairement, elle a réclamé que sa condamnation n'excède pas la moitié des sommes réglées par la CNCJ aux clients de son étude, compte tenu de la faute commise par la chambre du fait de son inertie, alors qu'elle était de longue date informée des difficultés de l'étude.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Maître [U] [G] ;
- déclaré recevables les demandes de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice ;
- débouté Maître [U] [G] de sa demande fondée sur l'article 202 du code de procédure civile ;
- condamné Maître [U] [G] à payer à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice la somme de 114 739,15 euros, augmentée des intérêts au taux legal à compter du présent jugement ;
- débouté Maître [U] [G] de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Maître [U] [G] à payer à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Maître [U] [G] de sa demande sur ce même fondement ;
- condamné Maître [U] [G] aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP Terryn-Aitali-Robert-Mordefroy conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- sur les fins de non-recevoir, que la CNCJ exerçait le recours subrogatoire qui lui était légalement ouvert pour avoir procédé à l'indemnisation des clients n'ayant pas pu percevoir directement de Maître [G] les fonds leur revenant dans le cadre du mandat de recouvrement ou du mandat de gestion immobilière qu'ils lui avaient confié, de sorte que, ce faisant, elle disposait d'un intérêt à agir ; que le contexte dans lequel s'exerçait cette action subrogatoire mettait en jeu l'ordre public en ce que Maître [G] avait été pénalement poursuivie et condamnée, de sorte qu'il était dérogé aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile relatives à la mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, lesquelles n'étaient au demeurant pas sanctionnées par...
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 04 octobre 2022
No de rôle : No RG 21/00264 - No Portalis DBVG-V-B7F-EKZO
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 19 janvier 2021 [RG No 17/00830]
Code affaire : 97L Actions disciplinaires exercées contre les huissiers
CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (SECTION DES HUISSIERS DE JUSTICE) C/ [U] [P] épouse [G]
PARTIES EN CAUSE :
CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (section des huissiers de justice) venant aux droits de la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, représentée par son Président en exercice, Monsieur [A] [Z], domicilié es-qualité audit siège
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Mohamed AITALI de la SELARL TERRYN - AITALI GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Madame [U] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (SUISSE), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX, et Florence DOMENEGO, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 04 octobre 2022 a été mise en délibéré au 06 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Le 3 juin 1996, Mme [U] [G] a été nommée huissier de justice à la résidence de [Localité 5] (25).
Les 19 et 20 décembre 2016, il a été procédé à un contrôle de second degré de son étude.
Le rapport établi le 20 décembre 2016 à l'issue de ces opérations a relevé d'importantes anomalies au niveau comptable et financier.
Par ordonnance du 12 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a ordonné la suspension provisoire de Maître [G] de ses fonctions et a désigné un administrateur provisoire pour la gestion de son étude.
Par jugement du 21 mars 2017 rendu en matière disciplinaire, le tribunal de grande instance de Besançon, en considération d'un état non sincère des rapprochements bancaires et d'un abandon de l'outil informatique et des balances comptables à compter de l'exercice 2015 pour l'activité d'huissier, et d'une absence totale de comptabilité, ainsi que des mouvements financiers non réguliers au titre de son activité accessoire d'administrateur d'immeuble, a prononcé à l'encontre de Maître [G] une interdiction d'exercer les fonctions d'huissier de justice pendant douze ans.
Par exploit du 6 avril 2017, faisant valoir qu'elle avait indemnisé les victimes des agissements de Mme [G], la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, devenue depuis la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (CNCJ), l'a fait citer devant le tribunal de grande instance de Besançon en paiement :
- de la somme, actualisée en cours de procédure, de 272 817,69 euros sur le fondement du droit de subrogation de l'article 1346 du code civil, par suite des indemnisations versées à divers clients de la défenderesse en sa qualité de garante de la responsabilité professionnelle de celle-ci tant pour son activité d'huissier de justice que pour son activité accessoire d'administrateur de biens, et en sa qualité de garante de la représentation des fonds confiés à son étude ;
- de la somme de 76 156,98 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] a soulevé des fins de non-recevoir tirées du défaut de justification de démarches amiables préalables, et du défaut d'intérêt à agir né et actuel. Subsidiairement, au fond, elle a contesté l'opposabilité des rapports d'expertise produits par la CNCJ, et conclu au rejet des demandes formées à son encontre, faute de réunion des conditions d'exercice du recours subrogatoire, à tout le moins du défaut de prise en compte des sommes devant venir en déduction de celles réclamées. Encore plus subsidiairement, elle a réclamé que sa condamnation n'excède pas la moitié des sommes réglées par la CNCJ aux clients de son étude, compte tenu de la faute commise par la chambre du fait de son inertie, alors qu'elle était de longue date informée des difficultés de l'étude.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Maître [U] [G] ;
- déclaré recevables les demandes de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice ;
- débouté Maître [U] [G] de sa demande fondée sur l'article 202 du code de procédure civile ;
- condamné Maître [U] [G] à payer à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice la somme de 114 739,15 euros, augmentée des intérêts au taux legal à compter du présent jugement ;
- débouté Maître [U] [G] de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Maître [U] [G] à payer à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Maître [U] [G] de sa demande sur ce même fondement ;
- condamné Maître [U] [G] aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP Terryn-Aitali-Robert-Mordefroy conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- sur les fins de non-recevoir, que la CNCJ exerçait le recours subrogatoire qui lui était légalement ouvert pour avoir procédé à l'indemnisation des clients n'ayant pas pu percevoir directement de Maître [G] les fonds leur revenant dans le cadre du mandat de recouvrement ou du mandat de gestion immobilière qu'ils lui avaient confié, de sorte que, ce faisant, elle disposait d'un intérêt à agir ; que le contexte dans lequel s'exerçait cette action subrogatoire mettait en jeu l'ordre public en ce que Maître [G] avait été pénalement poursuivie et condamnée, de sorte qu'il était dérogé aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile relatives à la mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, lesquelles n'étaient au demeurant pas sanctionnées par...
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