Cour d'appel de Besançon, 6 décembre 2022, 21/001391

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date06 décembre 2022
Docket Number21/001391
CourtCour d'appel de Besançon (France)
ARRÊT No

MW/FA




COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE




Contradictoire
Audience publique du 04 octobre 2022
No de rôle : No RG 21/00139 - No Portalis DBVG-V-B7F-EKR5

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 15 décembre 2020 [RG No 19/01743]
Code affaire : 58G Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes


[I] [S] C/ S.A. MAAF ASSURANCES



PARTIES EN CAUSE :


Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Laure FROSSARD de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON


APPELANT










ET :

S.A. MAAF ASSURANCES Inscrite au RCS de NIORT sous le No542 073 580
[Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE



COMPOSITION DE LA COUR :


Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.



Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX, et Florence DOMENEGO, conseillers.


L'affaire, plaidée à l'audience du 04 octobre 2022 a été mise en délibéré au 06 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.



**************



Le 4 août 2017, M. [I] [S] et son épouse, née [K] [B], ont souscrit auprès de la SA MAAF Assurances un contrat d'assurance automobile garantissant leur véhicule Fiat Punto immatriculé [Immatriculation 3].

Le décès de Mme [B], épouse [S], a été constaté le 4 mai 2018 à 9H50, à la suite d'un accident de la circulation survenu entre le véhicule assuré et un poids-lourd.

M. [S] a sollicité le bénéfice de la garantie dommages corporels du conducteur stipulée au contrat d'assurance et prévoyant notamment le versement au conjoint de l'assuré d'un capital décès d'un montant de 80 000 euros.

Par courrier du 23 novembre 2018, la société MAAF a refusé le paiement de l'indemnité sollicitée.

Par exploit du 23 août 2019, M. [S] a fait assigner la société MAAF Assurances devant letribunal de grande instance de Besançon en paiement de la somme de 80 000 euros, avec intérêts à compter du décès de son épouse, ainsi que de celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il a exposé que le décès de son épouse était consécutif à l'accident, de sorte que l'indemnité était contractuellement due. En réponse à l'argumentation adverse, il indique que si l'enquête de gendarmerie émettait l'hypothèse d'un décès de son épouse préalablement à l'accident, le rapport du médecin cité dans le procès-verbal d'inhumation ou de crémation établi par les gendarmes attribuait quant à lui sans...

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