Cour d'appel de Besançon, 6 décembre 2022, 21/002921

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date06 décembre 2022
Docket Number21/002921
CourtCour d'appel de Besançon (France)
ARRÊT No

BM/FA



COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE


Contradictoire
Audience publique du 04 octobre 2022
No de rôle : No RG 21/00292 - No Portalis DBVG-V-B7F-EK2Y

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] en date du 14 janvier 2021 [RG No 19/00235]
Code affaire : 53D Autres demandes relatives au prêt


CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE C/ [R] [P], [U] [C]



PARTIES EN CAUSE :


CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Président, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 2]

Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL TERRYN - AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON


APPELANT


ET :

Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] ([Localité 7]), de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Christophe CHATRIOT de la SCP MAJNONI D'INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO-CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant,
Représenté par Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Madame [U] [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (90), de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Christophe CHATRIOT de la SCP MAJNONI D'INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO-CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant,
Représentée par Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON, avoat postulant


INTIMÉS



COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.



Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX, magistrat rédacteur et Florence DOMENEGO, conseiller.


L'affaire, plaidée à l'audience du 04 octobre 2022 a été mise en délibéré au 06 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.



**************

Exposé des faits et de la procédure

Selon une offre de prêt immobilier en date du 25 septembre 2014 acceptée le 8 octobre 2014, M. [R] [P] et Mme [U] [C] (les consorts [P] [C]) ont souscrit auprès de la société coopérative de crédit Le Crédit Agricole de Bourgogne Franche Comté (la banque) un prêt d'un montant correspondant à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 188 034 euros soit 228 818,58 CHF au taux d'intérêts conventionnel de 1,75 % et au taux effectif global (TEG) de 2,17 %.

Par assignation du 18 mars 2019, les consorts [P] [C] ont sollicité la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnel pour lui substituer le taux légal avec remboursement des intérêts trop perçus par la banque et la déchéance du droit aux intérêts de leur prêt pour erreur sur le taux effectif global.
Le tribunal judiciaire de Belfort, le 14 janvier 2021 a :
- rejeté la demande visant à écarter le rapport d'expertise amiable (pièce no 7) du débat ;
- annulé la stipulation d'intérêts prévue au contrat souscrit par les consorts [P] [C] et dit que le taux d'intérêt sera ramené aux taux d'intérêt légal ;
- condamné la banque à rembourser aux consorts [P] [C] la somme de 7 100 euros perçue au titre des intérêts échus et non dus ;
- rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts liée au caractère erroné du TEG ;
- condamné la banque à payer aux consorts [P] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :
- le rapport amiable établi par Bma Actuariat conseil ayant été régulièrement soumis à la contradiction des parties et communiqué à la banque défenderesse, il pouvait se fonder sur une expertise amiable contradictoire corroborée par d'autres éléments ;
- le taux d'intérêt nominal ayant été calculé sur 360 jours selon la méthode de l'année lombarde, il est en réalité plus élevé que ce qui est indiqué au contrat, ce qui conduit à annuler la stipulation conventionnelle des intérêts ;
- la banque n'avait pas à intégrer dans le calcul du TEG l'assurance facultative de Mme [C] ; la majoration induite par le taux de change qui résulte de la spécificité du contrat de prêt en devises, spécificité voulue par les emprunteurs percevant leurs rémunérations en CHF et ne supportant pas le taux de change, n'a donc pas de conséquence financière sur leur...

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