Cour d'appel de Besançon, 6 décembre 2022, 22/008351

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date06 décembre 2022
Docket Number22/008351
CourtCour d'appel de Besançon (France)
ARRÊT No

MW/FA



COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



Réputé contradictoire
Audience publique du 04 octobre 2022
No de rôle : No RG 22/00835 - No Portalis DBVG-V-B7G-EQNI

S/appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE MONTBELIARD en date du 29 avril 2022 [RG No 21/00019]
Code affaire : 78B Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable


CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE C/ [E] [O] divorcée [I] , S.A. BNP PARIBAS



PARTIES EN CAUSE :


CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 384 899 399, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Sis [Adresse 1]

Représenté par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD


APPELANT


ET :

Madame [E] [O] divorcée [I]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5] ([Localité 5]) ([Localité 5]), de nationalité française, sans profession,
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD

S.A. BNP PARIBAS
sise Chez Maître [C] [Adresse 2]

Non représentée

INTIMÉES



COMPOSITION DE LA COUR :


Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.



Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX, et Florence DOMENEGO, conseillers.


L'affaire, plaidée à l'audience du 04 octobre 2022 a été mise en délibéré au 06 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.



**************


Par acte du 7 avril 2021, déclarant agir sur le fondement d'un acte authentique de prêt en date du 15 décembre 2003, la société coopérative à capital et personnel variables Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté a fait signifier à Mme [E] [O], divorcée [I], un commandement de payer valant saisie d'une maison à usage d'habitatíon sise [Adresse 4]

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 29 avril 2021.

Par exploit du 20 mai 2021, le Crédit Agricole a fait assigner Mme [O] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard.



L'assignation a été dénoncée à la SA BNP Paribas, en sa qualité de créancier inscrit.

Le créancier poursuivant a sollicité que soit ordonnée la vente forcée du bien saisi.

Mme [O] a conclu à la nullité de la saisie immobilière en raison de la prescription de la créance, en tant que de besoin au regard du calcul erroné du TEG, et a réclamé la condamnation du Crédit Agricole à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Subsidiairement, elle a prétendu à l'octroi de délais de grâce pour une durée de deux années. Elle a notamment fait valoir que la prescription biennale était acquise, dès lors que la déchéance du terme était intervenue le 20 janvier 2008 en vertu d'un courrier de mise en demeure resté vain en date du 4 janvier 2008, l'informant que, faute de paiement pour cette date, la déchance du terme interviendrait sans autre mise en demeure.

Le Crédit Agricole s'est opposé à la prescrirption, en exposant que la déchéance du terme n'était qu'une faculté, et qu'elle avait renoncé à la prononcer.

Par jugement du 29 avril 2022, le juge de l'exécution a :

- prononcé la nullité du...

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