Cour d'appel de Besançon, 6 décembre 2022, 21/007471

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date06 décembre 2022
Docket Number21/007471
CourtCour d'appel de Besançon (France)
ARRÊT No

BM/FA


COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



Contradictoire
Audience publique du 04 octobre 2022
No de rôle : No RG 21/00747 - No Portalis DBVG-V-B7F-ELXD

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] en date du 23 mars 2021 [RG No 19/02023]
Code affaire : 74D Demande relative à un droit de passage


S.C.I. MACB2R C/ [G] [P]



PARTIES EN CAUSE :


S.C.I. MACB2R
Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Estelle BROCARD de la SCP CGBG, avocat au barreau de BESANCON


APPELANTE


ET :

Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] ([Localité 8]), de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON


INTIMÉ








COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.



Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX, magistrat rédacteur et Florence DOMENEGO, conseiller.


L'affaire, plaidée à l'audience du 04 octobre 2022 a été mise en délibéré au 06 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.


**************


Exposé des faits et de la procédure

M. [G] [P] est propriétaire d'une maison d'habitation et du terrain attenant situés [Adresse 1] (25) sur les parcelles cadastrées section AB no [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
La SCI MACB2R (la SCI) est propriétaire de deux parcelles contigües cadastrées section AB no [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées au no9 de la même rue.

En septembre 2018 et février 2019, dans le cadre d'une demande de permis de construire initial puis modifié de la SCI, M. [P] a contesté le projet d'une part pour la hauteur des bâtiments qui allaient être implantés devant sa maison et d'autre part en raison de la servitude de passage dont il disait disposer sur les parcelles de la SCI.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Besançon, statuant en référé suite à sa saisine par M. [P], a fait droit à la demande de ce dernier de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par l'impossibilité pour lui d'accéder à sa propriété suite au blocage du chemin d'accès, objet de la servitude de passage.


Saisi par assignation délivrée par M. [P] en date du 19 septembre 2019 visant à faire reconnaître l'existence d'une servitude de passage et, à titre subsidiaire, à faire qualifier ce passage traversant les parcelles appartenant à la SCI de chemin d'exploitation, le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement rendu le 23 mars 2021 :
- dit que les parcelles cadastrées AB no [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à M. [P] bénéficient d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées AB no [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à la SCI selon les limites et assiette fixées au permis de construire modificatif accordé à la SCI ;
- débouté M. [P] de sa demande tendant à voir rétabli sous astreinte l'accès à ses parcelles par le chemin passant sur les parcelles cadastrées AB no [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
- déclaré la demande reconventionnelle de la SCI, représentée par son gérant, M. [K] [X], portant sur le retrait des canalisations d'eaux usées de M. [P] sur ses parcelles recevable mais mal fondée ;
- débouté en conséquence la SCI de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la SCI à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que M. [P] bénéficie d'une servitude de passage établie par le titre qu'est le procès-verbal de bornage du 28 août 2008 avec son plan annexé, ces documents démontrant la volonté claire et non équivoque des parties de créer une servitude de passage, titre qui vient entériner une situation préexistante très ancienne et qui est corroboré par le plan que la SCI a produit dans son dossier de permis de construire modificatif ; la condamnation sous astreinte a été refusée faute de prouver l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2019 enjoignant à la SCI de rétablir l'accès sur les dites parcelles.
Concernant la demande reconventionnelle de la SCI relative à la suppression des canalisations enterrées des eaux usées installées par M. [P] traversant sa propriété, le tribunal a considéré d'une part qu'elle était recevable puisqu'elle se rattachait à la demande principale ayant trait à l'usage du chemin, et d'autre part, qu'elle devait être rejetée puisqu'il n'était pas démontré que leur installation avait été faite sans l'accord de la SCI.


Par déclaration parvenue au greffe le 30 avril 2021, la SCI a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce que le tribunal :
- a dit que...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT