Cour d'appel de Besançon, 8 décembre 2022, 21/014211

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date08 décembre 2022
Docket Number21/014211
CourtCour d'appel de Besançon (France)
ARRÊT No

CS/LZ

COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



Contradictoire
Audience publique du 13 Octobre 2022
No RG 21/01421 - No Portalis DBVG-V-B7F-ENA3

S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTBELIARD en date du 17 mai 2021 [RG No 11-20-175]
Code affaire : 51B
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

[M] [C] C/ [B] [V], VEUVE [R], [I] [R], [G] [R], [W] [R] épouse [H]


PARTIES EN CAUSE :


Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT


ET :


Madame [B] [V], VEUVE [R]
née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]/FRANCE

Représentée par Me Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON



Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 17]/FRANCE

Représenté par Me Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 10] / FRANCE

Représenté par Me Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON

Madame [W] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 14]/FRANCE

Représentée par Me Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉS


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.

GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 13 octobre 2022 a été mise en délibéré au 08 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.


**************


Faits, procédure et prétentions des parties

Suite au décès survenu le [Date décès 3] 2011 de [S] [R], co-acquéreur avec son épouse Mme [B] [V] d'un bien immobilier composé d'une maison avec remise et terrain cadastré [Adresse 6] à [Localité 11] section AH no[Cadastre 8] lieudit "[Adresse 16]" et no[Cadastre 9] lieudit "[Adresse 12]" selon acte authentique du 27 décembre 1996, ses enfants MM. [I] et [G] [R] ainsi que Mme [W] [R] ont bénéficié de la transmission de la propriété du bien, chacun à hauteur d'un tiers, tandis que Mme [V] a opté pour le bénéfice de l'usufruit sur la totalité.

M. [M] [C] occupe un appartement de quatre pièces situé au premier étage du bien susvisé depuis le 1er juillet 1990 en vertu d'un bail verbal, tel que mentionné dans l'acte notarié du 27 décembre 1996.

Mme [V], M. [I] [R], M. [G] [R] et Mme [W] [R] ont fait signifier le 12 février 2020 au locataire un commandement de payer les loyers visant l'article 1184 du code civil, remis à étude.

Par acte d'huissier de justice délivré le 22 juin 2020, invoquant un manquement de M. [C] à ses obligations contractuelles de jouissance paisible des lieux et de règlement du loyer, ceux-ci ont assigné leur locataire aux fins :
- de voir résilier le bail d'habitation du 1er juillet 1990 ;
- de voir ordonner son expulsion ainsi que le transport et le séquestre de ses meubles en garantie;
- de le voir condamner à leur payer la somme de 7 795,71 euros au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- de voir fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 260 euros par mois ;
- de le voir condamner à les indemniser de leurs préjudices matériel et moral.

M. [C] concluait au rejet des demandes formées à son encontre et sollicitait reconventionnellement une indemnité de 7 795,71 euros en réparation de son préjudice moral, subsidiairement assorti de la compensation avec les sommes réclamées au titre des loyers impayés.
Il sollicitait par ailleurs, le cas échéant, des délais de paiement.


Par jugement du 17 mai 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard :
- a déclaré régulière et recevable la demande en résiliation de bail ;
- a condamné M. [C] à verser à Mme [V], M. [I] [R], M. [G] [R] et Mme [W] [R] la somme de 4 996,78 euros, représentant la dette au 31 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- a prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties ;
- a ordonné l'expulsion de M. [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de libération volontaire dans le délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d"un serrurier ;
- a condamné M. [C] à payer à Mme [V], M. [I] [R], M. [G] [R] et Mme [W] [R] une indemnité mensuelle d'occupation de 260 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant ;
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la mesure de saisie des biens de M. [C] ;
- a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V], M. [I] [R], M. [G] [R] et Mme [W] [R] ;
- a condamné M. [C] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a rappelé l'exécution exécutoire du jugement ;
- a condamné M. [C] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût des commandements de payer et de justifier de l'assurance, de l'assignation en justice et de ses suites.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que si les bailleurs justifient de leur créance de loyer à compter du mois d'avril 2018, ils produisent...

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