Cour d'appel de Besançon, 6 décembre 2022, 20/013821
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Date | 06 décembre 2022 |
Docket Number | 20/013821 |
Court | Cour d'appel de Besançon (France) |
ARRÊT No
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 04 octobre 2022
No de rôle : No RG 20/01382 - No Portalis DBVG-V-B7E-EJLJ
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 09 septembre 2020 [RG No 2020002341]
Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
S.A.S. MA FORMATION DPC C/ S.A.R.L. KOJO
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. MA FORMATION DPC, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 834 865 032, représentée par M. [G] [O], président, domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Marine TRAVAILLOT de la SELAS STARTLAW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. KOJO, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 799 240 262, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX, et Florence DOMENEGO, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 04 octobre 2022 a été mise en délibéré au 06 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
S'agissant de l'exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens initiaux des parties, il est expressément fait référence à l'arrêt avant dire droit du 21 juin 2022 par lequel la cour a :
Vu les articles L. 442-4 et D. 442-3 du code de commerce,
- soulevé le défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Besançon pour connaître des demandes de la SARL Kojo tendant à être indemnisée pour rupture brutale de relations commerciales établies, ainsi que des demandes accessoires ;
- soulevé l'irrecevabilité des mêmes demandes devant le tribunal de commerce de Besançon ;
- invité les parties à prendre position sur ces deux points.
Par conclusions récapitulatives no4 après sursis à statuer, la SAS Ma Formation DPC demande à la cour :
Faisant application des articles 654 et suivants et 700 du code de procédure civile et de l'article L. 442-1,II du code de commerce :
A titre principal :
- d'annuler le jugement déféré ;
- de condamner la société Kojo à verser à la société Ma Formation DPC la somme de 28 312,96 euros afférente aux factures demeurant impayées ;
A titre subsidiaire :
- de juger irrecevable la demande de condamnation afférente à une prétendue rupture des relations commerciales établies ;
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la SAS Ma Formation DPC à payer à la SARL Kojo les sommes de :
36 500 euros au titre du préjudice financier qu'elle subit en raison de la rupture abusive des relations commerciales ;
4 658,28 euros en remboursement des avoirs et des acomptes ;
* enjoint à la SAS Ma Formation DPC d'avoir à communiquer à la SARL Kojo les justificatifs de l'envoi de l'ensemble des SMS et mails facturés à la SARL Kojo depuis le mois de juin 2019, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de...
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 04 octobre 2022
No de rôle : No RG 20/01382 - No Portalis DBVG-V-B7E-EJLJ
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 09 septembre 2020 [RG No 2020002341]
Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
S.A.S. MA FORMATION DPC C/ S.A.R.L. KOJO
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. MA FORMATION DPC, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 834 865 032, représentée par M. [G] [O], président, domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Marine TRAVAILLOT de la SELAS STARTLAW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. KOJO, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 799 240 262, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX, et Florence DOMENEGO, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 04 octobre 2022 a été mise en délibéré au 06 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
S'agissant de l'exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens initiaux des parties, il est expressément fait référence à l'arrêt avant dire droit du 21 juin 2022 par lequel la cour a :
Vu les articles L. 442-4 et D. 442-3 du code de commerce,
- soulevé le défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Besançon pour connaître des demandes de la SARL Kojo tendant à être indemnisée pour rupture brutale de relations commerciales établies, ainsi que des demandes accessoires ;
- soulevé l'irrecevabilité des mêmes demandes devant le tribunal de commerce de Besançon ;
- invité les parties à prendre position sur ces deux points.
Par conclusions récapitulatives no4 après sursis à statuer, la SAS Ma Formation DPC demande à la cour :
Faisant application des articles 654 et suivants et 700 du code de procédure civile et de l'article L. 442-1,II du code de commerce :
A titre principal :
- d'annuler le jugement déféré ;
- de condamner la société Kojo à verser à la société Ma Formation DPC la somme de 28 312,96 euros afférente aux factures demeurant impayées ;
A titre subsidiaire :
- de juger irrecevable la demande de condamnation afférente à une prétendue rupture des relations commerciales établies ;
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la SAS Ma Formation DPC à payer à la SARL Kojo les sommes de :
36 500 euros au titre du préjudice financier qu'elle subit en raison de la rupture abusive des relations commerciales ;
4 658,28 euros en remboursement des avoirs et des acomptes ;
* enjoint à la SAS Ma Formation DPC d'avoir à communiquer à la SARL Kojo les justificatifs de l'envoi de l'ensemble des SMS et mails facturés à la SARL Kojo depuis le mois de juin 2019, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de...
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