Cour d'appel de Besançon, 7 septembre 2021, 19/023491
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 07 septembre 2021 |
Docket Number | 19/023491 |
Court | Cour d'appel de Besançon (France) |
ARRÊT No
BUL/CM
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 15 Juin 2021
No de rôle : No RG 19/02349 - No Portalis DBVG-V-B7D-EGHG
S/appel d'une décision
du Tribunal de Grande Instance de BESANCON
en date du 11 juin 2019 [RG No 18/00213]
Code affaire : 53A
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE C/ [S] [I], [F] [R] [I]
PARTIES EN CAUSE :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Président, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL TERRYN - AITALI GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Olivier BERNARDI de la SCP GIDE LOYERETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANT
ET :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe CARRE de la SCP CHARDIN CARRE, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représenté par Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [F] [R] [I]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe CARRE de la SCP CHARDIN CARRE, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame Bénédicte UGUEN LAITHIER conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame B. UGUEN LAITHIER, magistrat rédacteur et Monsieur L. MARCEL, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 15 juin 2021 a été mise en délibéré au 07 septembre 2021. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2012, le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté (la banque) a consenti à M. [S] [I] et à Mme [F] [V], son épouse, (les époux [I]), deux prêts immobiliers d'une durée de 240 mois d'un montant correspondant à la contre-valeur en francs suisses (CHF) de 292 830 euros et de 90 300 euros, moyennant un taux nominal fixe de 2,4 % et un TEG de 3,1053 % pour le premier et de 3,1165 % pour le second.
Lors de la conclusion de ces contrats, M. [S] [I] exerçait une activité professionnelle en Suisse, dont il a été licencié en 2016.
Par exploit d'huissier délivré le 28 novembre 2017, les époux [I] ont fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Besançon aux fins de voir prononcer au principal la nullité de ces contrats pour être contraires à l'ordre public économique.
Par jugement rendu le 11 juin 2019 soumis à la cour, ce tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté les époux [I] de leur demande de nullité des contrats de prêt,
- prononcé la déchéance du droit de la banque à percevoir les intérêts au taux contractuel des prêts souscrits pour recours à l'année lombarde et y a substitué le taux d'intérêt légal à compter du 3 janvier 2013,
- condamné la banque à payer aux époux [I] le trop perçu d'intérêts conventionnels à compter de cette date et à leur communiquer un nouvel échéancier faisant application du taux d'intérêt légal,
- débouté les époux [I] de leur demande de dommages-intérêts,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné la banque à verser aux époux [I] 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2018, la banque a relevé appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 août 2020, elle demande à la cour de :
- l'infirmer sauf en ce qu'il a rejeté les demandes adverses de nullité et de dommages-intérêts,
- dire l'offre de prêt conforme aux dispositions légales et réglementaires et à l'ordre public économique français,
- dire les demandes adverses...
BUL/CM
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 15 Juin 2021
No de rôle : No RG 19/02349 - No Portalis DBVG-V-B7D-EGHG
S/appel d'une décision
du Tribunal de Grande Instance de BESANCON
en date du 11 juin 2019 [RG No 18/00213]
Code affaire : 53A
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE C/ [S] [I], [F] [R] [I]
PARTIES EN CAUSE :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Président, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL TERRYN - AITALI GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Olivier BERNARDI de la SCP GIDE LOYERETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANT
ET :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe CARRE de la SCP CHARDIN CARRE, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représenté par Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [F] [R] [I]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe CARRE de la SCP CHARDIN CARRE, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame Bénédicte UGUEN LAITHIER conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame B. UGUEN LAITHIER, magistrat rédacteur et Monsieur L. MARCEL, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 15 juin 2021 a été mise en délibéré au 07 septembre 2021. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2012, le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté (la banque) a consenti à M. [S] [I] et à Mme [F] [V], son épouse, (les époux [I]), deux prêts immobiliers d'une durée de 240 mois d'un montant correspondant à la contre-valeur en francs suisses (CHF) de 292 830 euros et de 90 300 euros, moyennant un taux nominal fixe de 2,4 % et un TEG de 3,1053 % pour le premier et de 3,1165 % pour le second.
Lors de la conclusion de ces contrats, M. [S] [I] exerçait une activité professionnelle en Suisse, dont il a été licencié en 2016.
Par exploit d'huissier délivré le 28 novembre 2017, les époux [I] ont fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Besançon aux fins de voir prononcer au principal la nullité de ces contrats pour être contraires à l'ordre public économique.
Par jugement rendu le 11 juin 2019 soumis à la cour, ce tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté les époux [I] de leur demande de nullité des contrats de prêt,
- prononcé la déchéance du droit de la banque à percevoir les intérêts au taux contractuel des prêts souscrits pour recours à l'année lombarde et y a substitué le taux d'intérêt légal à compter du 3 janvier 2013,
- condamné la banque à payer aux époux [I] le trop perçu d'intérêts conventionnels à compter de cette date et à leur communiquer un nouvel échéancier faisant application du taux d'intérêt légal,
- débouté les époux [I] de leur demande de dommages-intérêts,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné la banque à verser aux époux [I] 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2018, la banque a relevé appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 août 2020, elle demande à la cour de :
- l'infirmer sauf en ce qu'il a rejeté les demandes adverses de nullité et de dommages-intérêts,
- dire l'offre de prêt conforme aux dispositions légales et réglementaires et à l'ordre public économique français,
- dire les demandes adverses...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI