Cour d'appel de Besançon, 7 septembre 2021, 20/004981

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number20/004981
Date07 septembre 2021
CourtCour d'appel de Besançon (France)
ARRÊT No

BUL/CM



COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



Défaut
Audience publique
du 15 Juin 2021
No de rôle : No RG 20/00498 - No Portalis DBVG-V-B7E-EHU4

S/appel d'une décision
du Tribunal d'Instance de MONTBELIARD
en date du 02 décembre 2019 [RG No 11-18-0337]
Code affaire : 50A
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [H] [L], [P] [K] épouse [L], [V] [R]


PARTIES EN CAUSE :


S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA
Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON


APPELANTE







ET :

Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON

Madame [P] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON

Madame [V] [R] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société PLANET SOLAIRE »
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

N'ayant pas constitué avocat


INTIMÉS


COMPOSITION DE LA COUR :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame Bénédicte UGUEN LAITHIER conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.


Lors du délibéré :

Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Madame B. UGUEN LAITHIER, magistrat rédacteur et Monsieur L. MARCEL, conseiller.


L'affaire, plaidée à l'audience du 15 juin 2021 a été mise en délibéré au 07 septembre 2021. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.


**************

Faits et prétentions des parties

Par acte sous seing privé en date du 30 août 2011 M. [H] [L] et Mme [P] [K], son épouse, (les époux [L]) ont confié à la société Planète Solaire la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un coût de 21 500 euros, financé par un crédit consenti le même jour par la SA Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance (la banque).

La société Planète Solaire a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 juillet 2013.

Par exploits d'huissier délivrés le 18 juillet 2018, les époux [L] ont fait assigner Mme [V] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Planète Solaire, et la banque devant le tribunal d'instance de Montbéliard aux fins d'obtenir au principal l'annulation des contrats souscrits.

Par jugement rendu le 2 décembre 2019, ce tribunal a :
- dit l'action des époux [L] recevable,
- prononcé la nullité du contrat conclu le 30 août 2011 entre eux et la société Planète Solaire et constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le même jour avec la banque,
- rejeté les arguments de forme de la banque,
- débouté la banque de sa demande en restitution des fonds prêtés à raison de la faute commise lors de l'accord de financement et la remise des fonds,
- condamné la banque à payer aux époux [L] la somme de 16 684 euros au titre du remboursement des mensualités du contrat de crédit annulé,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la banque à verser aux époux [L] une indemnité de procédure de 3 000 euros et à assumer les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2020, la banque a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures transmises le 16 juin 2020 elle conclut à son infirmation et demande à la cour de :
à titre principal,
- dire les époux [L] irrecevables en leur...

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