Cour d'appel de Bastia, 9 mars 2022, 21/001071
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 09 mars 2022 |
Docket Number | 21/001071 |
Court | Court of Appeal of Bastia (France) |
Chambre civile
Section 2
ARRÊT No
du 9 MARS 2022
no RG 21/107
no Portalis DBVE-V-
B7F-CADW JJG - C
Décision déférée à la cour :
ordonnance de référé, origine président du tribunal judicaire de Bastia, décision attaquée du 27 janvier 2021, enregistrée sous le no 20/170
COMMUNE DE [Localité 10]
C/
[L]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 10]
prise en la personne de son maire en exercice, M. [E] [X],
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [O], [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11] (Corse)
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique PAOLINI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 janvier 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d'huissier du 2 juin 2020, la commune de [Localité 10] (Haute-Corse) a fait appeler M. [O] [L] par-devant le président du tribunal judiciaire de Bastia statuant en référé aux fins de l'entendre :
"- condamné à libérer le passage d'accès carrossable à la commune de [Localité 10] en ôtant une clôture sous astreinte de 100 € par jour de retard outre l'attribution d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;"
Par ordonnance du 27 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Bastia a :
"Dit n'y avoir lieu à référé ;
Rejeté l'ensemble des demandes formulées par la commune de [Localité 10] ;
Condamné la commune de [Localité 10] prise en la personne du maire en exercice au paiement des entiers dépens de l'instance ;
Condamné la commune de [Localité 10] prise en la personne du maire en exercice à payer à M. [O] [L], la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l‘article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que la présente décision bénéficie de |'exécution provisoire de droit."
Par déclaration au greffe du 10 février 2021, la Commune de [Localité 10] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :
" - dit n'y avoir lieu à référé,
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par la commune de [Localité 10],
- condamné la commune de [Localité 10] au paiement des dépens,
- condamné la commune de [Localité 10] à payer à Monsieur [L] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
- rejeté...
Section 2
ARRÊT No
du 9 MARS 2022
no RG 21/107
no Portalis DBVE-V-
B7F-CADW JJG - C
Décision déférée à la cour :
ordonnance de référé, origine président du tribunal judicaire de Bastia, décision attaquée du 27 janvier 2021, enregistrée sous le no 20/170
COMMUNE DE [Localité 10]
C/
[L]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 10]
prise en la personne de son maire en exercice, M. [E] [X],
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [O], [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11] (Corse)
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique PAOLINI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 janvier 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d'huissier du 2 juin 2020, la commune de [Localité 10] (Haute-Corse) a fait appeler M. [O] [L] par-devant le président du tribunal judiciaire de Bastia statuant en référé aux fins de l'entendre :
"- condamné à libérer le passage d'accès carrossable à la commune de [Localité 10] en ôtant une clôture sous astreinte de 100 € par jour de retard outre l'attribution d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;"
Par ordonnance du 27 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Bastia a :
"Dit n'y avoir lieu à référé ;
Rejeté l'ensemble des demandes formulées par la commune de [Localité 10] ;
Condamné la commune de [Localité 10] prise en la personne du maire en exercice au paiement des entiers dépens de l'instance ;
Condamné la commune de [Localité 10] prise en la personne du maire en exercice à payer à M. [O] [L], la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l‘article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que la présente décision bénéficie de |'exécution provisoire de droit."
Par déclaration au greffe du 10 février 2021, la Commune de [Localité 10] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :
" - dit n'y avoir lieu à référé,
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par la commune de [Localité 10],
- condamné la commune de [Localité 10] au paiement des dépens,
- condamné la commune de [Localité 10] à payer à Monsieur [L] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
- rejeté...
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