Cour d'appel de Bastia, 9 mars 2022, 21/002311

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date09 mars 2022
Docket Number21/002311
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)
Chambre civile
Section 2

ARRÊT No

du 9 MARS 2022

No RG 21/00231
No Portalis DBVE-V-B7F-CAQQ JJG - C

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Mars 2021, enregistrée sous le no 20/01133

[Adresse 5]

C/

S.C.I. RAPHANIE





Copies exécutoires délivrées aux avocats le



COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX



APPELANT :

M. [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

S.C.I. RAPHANIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
20200 BASTIA

Représentée par Me Claude VOITURIEZ, avocate au barreau de BASTIA


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 janvier 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère




GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DES FAITS

Par acte d'huissier du 13 novembre 2020, M. [D] [J] a fait assigner la S.C.I. Raphanie par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, faisant valoir que la S.A. Axa France avait payé les sommes mises à sa charge le 6 novembre 2019 et, notamment, le coût des travaux de reprise de l'appartement de la S.C.I. Raphanie, que 1e préjudice de jouissance de la dite S.C.I. devait être limité sur la période du 26 février 2017 au 6 novembre 2019, qu'il ne pouvait être tenu responsable de l'inexécution éventuelle de travaux que 1e jugement du 15 octobre 2019 a mis à 1a charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], a demandé de voir :

"- limiter l'indemnité de jouissance due par Monsieur [J] sur la période du 26 février 2017 au 6 novembre 2019

- octroyer à Monsieur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT