Cour d'appel de Bastia, 9 mars 2022, 20/004501

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number20/004501
Date09 mars 2022
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)
Chambre civile
Section 2

ARRÊT no

du 9 MARS 2022

no RG 20/450
no Portalis DBVE-V- B7E-B7CX JJG - C

Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 3 septembre 2020, enregistrée sous le no 19/1453


Société INTRUM DEBT FINANCE AG

C/

[H]



Copies exécutoires délivrées aux avocats le




COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX



APPELANTE :

Société INTRUM DEBT FINANCE AG
venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
Industriestraße 13 C
[Adresse 3]
SUISSE

Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA,
Me Marie-Josèphe LAURENT, avocate au barreau de LYON


INTIMÉE :

Mme [T] [H]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (Polynésie-Française)
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Me Michèle BABIN-RUBY, avocate au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/670 du 31 mars 2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 janvier 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DES FAITS

Par acte d'huissier du 5 décembre 2019, Mme [T] [H] a fait assigner la S.A.S. Intrum par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :

"Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992, des articles 478 alinéa 1, 654 et suivants du code de procédure civile, L. 121-2 et R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- dire et juger que la saisie-attribution est entachée de nullité ;

- dire et juger que la saisie-attribution est abusive;

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;

- ordonner a la société INTRUM de lui rembourser les sommes prélevées sur le compte, en ce compris les frais bancaires d'un montant de 347,27 € (à parfaire) ;




- condamner la société INTRUM à lui verser la somme de 3 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;

- condamner la société INTRUM à payer 1a somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile."

Par jugement du 3 septembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :

"Annulé la signification par procès-verbal de recherches du jugement réputé contradictoire rendu le 23 octobre 2012 par le tribunal d'instance du onzième arrondissement de Paris ;

Annulé la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2019, sur la base de ce jugement, à l'initiative de la société de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM ;

Constaté que la demande de mainlevée de cette saisie-attribution est devenue sans objet ;

Condamné la même société à rembourser à Mademoiselle [T] [H] la somme de 65 € ;

Débouté Mademoiselle [T] [H] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamné la société de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la SAS INTRUM, au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile ;

Condamné cette société aux dépens."

Par déclaration au greffe du 29 septembre 2020, la société de droit suisse Intrum debt finance ag a interjeté appel du jugement prononcé/e en ce qu'il a :

"- annulé la signification par procès-verbal de recherches du...

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