Cour d'appel de Bastia, 9 mars 2022, 21/001771

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date09 mars 2022
Docket Number21/001771
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)
Chambre civile
Section 2

ARRÊT No

du 9 MARS 2022

No RG 21/00177
No Portalis DBVE-V-B7F-CALG JJG - C

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Février 2021, enregistrée sous le no 20/00745

[O]

C/

CPAM de la HAUTE CORSE
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)



Copies exécutoires délivrées aux avocats le




COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX




APPELANTE :

Mme [X], [C] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 8] (ITALIE)
village
[Localité 5]

Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Emmanuelle FABREGAT, avocate au barreau de BASTIA


INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 6]

défaillante


S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocate au barreau de BASTIA, Me Roland LESCUDIER de la SCP
W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 janvier 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.

ARRÊT :

réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par conclusions d'incident déposées au greffe le 1er décembre 2020, la société d'assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France -Macif- a demandé au juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia de :

"Faire droit à la fin de non-recevoir qu'e1le oppose aux nouvelles demandes de Mme
[S] formalisées par son assignation du 10 août 2020,

Dire et Juger qu'el1es se heurtent à la chose jugée par 1'arrêt de la Cour de Bastia du 25 septembre 2019,




Débouter en conséquence Mme [S] de toutes ses fins et conclusions,

Dire que l'ordonnance à intervenir mettra fin à la nouvelle instance introduite par Mme
[S],

Reconventionnellement,

Condamner Mme [S] à Payer à la MACIF la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'à supporter les entiers dépens incluant ceux du présent incident, qui seront distraits an profit de Me Santa PIERI, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC)."

Par ordonnance du 5 février 2021, le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia :

"- a rejeté la demande d'expertise de Mme [S],

- l'a condamné à payer à la MACIF la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile."

Par déclaration au greffe du 9 mars 2021, Mme [X] [C] [O], épouse [S], a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise judiciaire en aggravation.

Par conclusions déposées au greffe le 7 avril 2021, la société d'assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France a demandé à la cour de :

"Débouter Madame [S] de sa voie de recours,

Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle qu'elle comporte en ce qui concerne le patronyme de Mme [S] qui s'orthographie [S] et non [S],

Ce faisant,

Faire droit à la fin de non-recevoir que la Cie Intimée a opposée aux nouvelles demandes de Mme [S], formalisées par son assignation du 10 août 2020,

Dire et Juger qu'elles se heurtent à la chose jugée par l'arrêt de la présente Cour du 25
septembre 2019,

Débouter en conséquence Mme [S] de toutes ses fins et conclusions,

Condamner Mme [S] à Payer à la MACIF la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du CPC afin de compenser ses frais irrépétibles d'appel, et Laisser à sa charge les dépens de première instance et d'appel.



Sous toutes Réserves."

Par conclusions déposées au greffe le 15 avril 2021, Mme [X] [O] a demandé à la cour
de :

"Infirmer l'ordonnance du 5 février 2021 ;

Et statuant de nouveau,

Rejeter la fin de fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

Désigner un expert judiciaire afin d'évaluer le préjudice aggravé de la concluante suite à
l'accident du 26 juillet 1994 ;

Dire que l'expert judiciaire aura pour mission de :

Point 1 – Contact avec la victime

Dans le respect des textes en vigueur, en fonction du cadre de la mission, informer
madame [S] qui, victime d'un accident survenu le 26 juillet 1994, fait état
d'une aggravation des séquelles.

Point 2 – Dossier médical- 8/13 -

Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux
relatifs à l'aggravation alléguée, compte(s)-rendu(s) d'hospitalisation, dossier d'imagerie,
certificats médicaux, etc.), ainsi que les rapports d'expertise et, notamment, celui ayant
servi de base au règlement du dossier.

Point 3 – Situation personnelle et professionnelle

- Prendre connaissance de l'identité de la victime ;
- Donner des renseignements sur l'évolution de sa situation depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;
- Préciser :
- s'il s‘agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation
- s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son statut et/ou sa formation

Point 4 – Faits nouveaux depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier

4.1 retranscrire les données essentielles du ou des rapport(s) d'expertise ayant servi de
base au règlement du dossier (certificat médical initiale, doléances, examen clinique,
discussion et conclusions)





4.2. décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et ou de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier
4.3. décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a recours à une aide temporaire matérielle ou humaine, en préciser pour cette dernière la fréquence et la durée

Point 5 – Soins médicaux depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier et à l'origine de nouvelles dépenses de santé actuelles

Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d'hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin ; discuter leur imputabilité à la modification de l'état séquellaire alléguée.

Point 6 - L'état séquellaire et son évolution

Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés,
retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l'origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux...

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