Cour d'appel de Bastia, 8 juillet 2020, 18/003131

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number18/003131
Date08 juillet 2020
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)



















Chambre civile
Section 2

ARRET No

du 8 JUILLET 2020

No RG 18/00313
No Portalis DBVE-V-B7C-BYRM GER - C

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Mars 2018, enregistrée sous le no 17/00296

F...

C/

Syndicat des copropriétaires SDC LES OMBELLES





Grosses délivrées aux avocats le




COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT



APPELANT :

M. C... F...
né le [...] à BASTIA (20200)
[...]
[...]
[...]

ayant pour avocat Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Syndicat des copropriétaires [...]
pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET SAINT NICOLAS
[...]
[...]

ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI-
VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU-
GENUINI-LUISI, avocat au barreau de BASTIA


COMPOSITION DE LA COUR :

Conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile et de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, l'affaire a été examinée le 18 juin 2020, par Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller, sans opposition des avocats des parties préalablement informés.

Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :




Jean Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller

GREFFIER :

L... V....

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.

Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Suivant un acte authentique en date du 13 avril 2012, M. C... F... a acquis au sein de la copropriété " [...]" les lots [...] - appartement de type T2, no 62 - emplacement de parking, et [...] - garage.

Il expose que, selon le plan contractuel des parkings et des garages annexé à l'état descriptif de division du 13 août 2009, l'emplacement de parking qui lui a été attribué correspond au [...] figurant sur le plan annexé à l'assemblée générale du 15 décembre 2016.

Lors de ladite assemblée, et à sa demande, M. X... copropriétaire du lot [...] s'est vu attribuer la place de parking matérialisé [...].

Soutenant que cette délibération a entraîné la modification de son emplacement de parking par l'attribution du [...] au lieu et place du [...], M. F..., suivant un acte d'huissier en date du 28 février 2017, a assigné le syndicat des copropriétaires de la [...] aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, l'annulation de ladite délibération attribuant la jouissance exclusive de la place de parking [...] à M. X..., outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 19 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bastia retenant que M. F... ne justifiait nullement d'une éventuelle dépossession ou d'une modification de son emplacement de parking et donc d'un quelconque préjudice, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Suivant une déclaration reçue au greffe le 18 avril 2018, il a relevé appel de la décision qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 26 mars 2019, il demande :

"- d'infirmer le jugement en...

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