Cour d'appel de Bastia, 8 juillet 2020, 19/002271

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number19/002271
Date08 juillet 2020
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)



















Chambre civile
Section 2

ARRET No

du 8 JUILLET 2020

No RG 19/00227
No Portalis DBVE-V-B7D-B3EJ
JJG - C

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Président du TC d'Ajaccio, décision attaquée en date du 19 Décembre 2018, enregistrée sous le no 18/005496

Société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

C/

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE
D'AJACCIO ET DE
LA CORSE-DU-SUD




Grosses délivrées aux avocats le

















COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT



APPELANTE :

Société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Société de droit Irlandais, prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
Air-Side Business Park Swords
[...] - [...]

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Virginie BERNARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE D'AJACCIO ET DE LA CORSE-DU-SUD
prise en la personne de son Président en exercice
[...]
[...]

ayant pour avocat Me Pierre Dominique CERVETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Karim HAMRI, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 12 juin 2020 en audience virtuelle, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, par la cour composée de :

Jean Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller

qui en ont délibéré.



GREFFIER :

Françoise COAT.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.

Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DES FAITS

Par acte d'huissier du 10 juillet 2018, la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a fait appeler la société de droit irlandais Ryanair designated activity company par-devant le président du tribunal de commerce d'Ajaccio statuant en référé aux fins de la voir condamner par provision à lui payer la somme de
478 770,58 euros, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 6 juillet 2017, somme capitalisée à compter du 6 juillet 2018 et à chaque échéance annuelle, outre la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 19 décembre 2018, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a :

"Déclaré matériellement et territorialement la juridiction saisie compétente pour connaître de I'action intentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD ;

Condamné la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD la somme provisionnelle de 478.770,58 euros TTC augmentée des intérêts moratoires au taux légal courant à compter du 6 juillet 2017 ;

Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts en l'état ;

Condamné la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'|INDUSTRIE TERRITORIALE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





Condamné la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY aux entiers
dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 42,79 euros."

Par déclaration au greffe du 4 mars 2019, la société de droit irlandais Ryanair designated activity company a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce que le juge des référés "s'est déclaré matériellement et territorialement compétent pour connaître de l'action intentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD, en ce qu'il a condamné la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD la somme provisionnelle de 478.770,58 euros TTC augmentée des intérêts moratoires au taux légal courant à compter du 6 juillet 2017 et condamné la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 42,79 euros."

Par conclusions déposées au greffe le 24 septembre 2019, la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, intimée et appelante incidente, a demandé à la cour de :

"Vu le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Vu l'article L. 721-3 du code de commerce ;

Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 56, 853, 855, 861-2 et 873 ;

Vu le code de l'aviation civile et notamment ses articles R. 224-1 et suivants ;

Vu le code civil et notamment ses articles 1347, 1231-6 et 1343-2 ;

Vu la jurisprudence ;

Vu la mise en demeure du 6 juillet 2017 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

- DEBOUTER la société RYANAIR de son appel ;

- CONFIRMER l'ordonnance de référé rendu le 19 décembre 2018 par le juge des...

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