Cour d'appel de Basse-Terre, 19 décembre 2022, 21/002941

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date19 décembre 2022
Docket Number21/002941
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
VS/RLG





COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 198 DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No RG 21/00294 - No Portalis DBV7-V-B7F-DJM6

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 février 2021 - Section Encadrement -

APPELANTE

S.A.R.L. TECHNOBOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nadine PANZANI de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI (Toque 9), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉ

Monsieur [T] [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Christine FISCHER-MERLIER de la SELARL
J-F-M (Toque 34), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,


Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2022, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 19 décembre 2022.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.





FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [E] [J] a été embauché le 17 décembre 2015 par la SARL Technobois pour y exercer les fonctions de dessinateur-projecteur à compter du 1er janvier 2016.

M. [J] était placé en arrêt maladie le 14 juin 2016 puis en prolongation jusqu'au 28 juin. Il reprenait le 29 juin , puis était à nouveau placé en arrêt le 4 juillet 2016 jusqu'au 21 septembre 2016.

Par le biais de la Médecine du Travail et durant son arrêt maladie, M. [J] sollicitait une rupture conventionnelle (lettre CIST du 23 juin 2016)

Le 23 septembre 2016 la rupture conventionnelle était signée.

M. [J] se rétractait par courrier du 8 octobre 2016 .

Par lettre du 18 octobre 2016 M. [T] [E] [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 octobre 2016 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied immédiate à titre conservatoire.

M. [T] [E] [J] a été licencié pour faute lourde par lettre du 31 octobre 2016.

Suivant requête du 31 juillet 2017, M. [T] [E] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SARL Technobois au paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Le 9 octobre 2018, le bureau de jugement a prononcé la caducité de sa saisine.

M. [T] [E] [J] a re-déposé sa requête initiale au greffe le 29 octobre 2018.

Par jugement du 9 février 2021 le bureau de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
DIT que le licenciement pour faute lourde dont M. [T] [E] [J] a fait l'objet le 31 octobre 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNÉ la SARL Technobois à verser à M. [T] [E] [J] la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
CONDAMNÉ la SARL Technobois à verser à M. [T] [E] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
DÉBOUTÉ M. [T] [E] [J] du surplus de ses demandes;
CONDAMNÉ la SARL Technobois à verser à M. [T] [E] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la SARL Technobois aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 mars 2021 la SARL Technobois a interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration du 17 mars 2021 M. [T] [E] [J] a également interjeté appel du jugement.

La jonction des deux instances a été prononcée par décision du 21 octobre 2021 rectifiée le 27 octobre 2021.


Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, la SARL Technobois demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la nouvelle requête de M. [J] déposée le 29 octobre 2018 et accordé à M. [J] :
- 9000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3000 euros d'indemnité de préavis
- 2000 euros d'article 700
Et statuant à nouveau, de :
- juger que M. [J] s'est pourvu une 1ère fois devant le conseil de prud'hommes par requête en date du 31 juillet 2017,
- que cette instance a été éteinte par décision de caducité prononcée le 9 octobre 2018
- qu'aucune demande de relevé de caducité n'a été présentée dans le délai de 15 jours
- que le dépôt d'un nouvelle requête le 29 octobre 2018, ne peut être assimilé à une demande visant à ce que la décision de caducité soit rapportée, pour motif légitime et dans un délai de 15 jours
En conséquence, juger irrecevable les demandes formulées dans la requête présentée le 29 octobre 2018, au visa des dispositions des articles R 1454-21 du code du travail et 468 du code de procédure civile
Si par extraordinaire la Cour estimait recevable la requête déposée le 9 octobre 2018 après caducité, infirmer le jugement au visa de l'article L 1471-1 du code du travail et statuant à nouveau
Vu le licenciement opéré le 31.10.2016
- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau
- juger que les demandes insérées dans la requête déposée le 29 octobre 2018 se heurtent à la prescription de l'article L1471-1 du Code du travail et déclarer irrecevable M. [J] en ses demandes initiales outre celles formulées en appel
Si par extraordinaire la Cour estimait que les demandes de M. [J], objets du jugement querellé, ne sont pas prescrites, juger certaines demandes présentées pour la 1ère fois devant la Cour, comme nouvelles
Vu l' article 534 du code de procédure civile
Vu les demandes portées en 1ère instance par M. [J]
Juger irrecevables, car nouvelles les demandes suivantes, formulées pour la 1ère fois devant la Cour :
- 18.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul
- 60.000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral
- 20.000 euros de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 600 euros d'indemnité de congés payés sur préavis
En tout état de cause, si la Cour devait rejeter les moyens d'irrecevabilité susvisés et les moyens de prescription, la recevoir en son appel et, infirmant le jugement querellé, juger que le licenciement pour faute lourde opéré est fondé.
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute lourde de M. [J]
Et statuant à nouveau
- JUGER que le licenciement pour faute lourde de M. [T] [J] est fondé
- juger que la faute lourde est privative de toutes indemnités
EN CONSÉQUENCE,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser :
- 9000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3000 euros d'indemnité de préavis
- 2000 euros d'article 700
Et statuant à nouveau
- condamner M. [J] à payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, M. [T] [E] [J] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du 09 Février 2021 dans ses dispositions qui le déboutent du surplus de ses demandes
-Statuant à nouveau
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