Cour d'appel de Basse-Terre, 19 décembre 2022, 20/001021

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date19 décembre 2022
Docket Number20/001021
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
VS/RLG




COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 196 DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : RG 20/00102 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGJF

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 décembre 2019 - Section Activités Diverses -

APPELANTE

SASU ETHOS SECURITE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS

Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Myriam MASSENGO LACAVE (Toque 58), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (AJ TOTALE)

Maître [Z] [L] de la SELARL AJAassociés, ès qualité de mandataire ad hoc de la « SOCIETE DAUPIN SECURITE PRIVEE »
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représenté

ASSOCIATION AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 67)


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,





Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2022 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé successivement au 19 décembre 2022.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [U] a été embauché par la SARL Daupin Sécurité Privée (DSP) suivant contrat à durée indéterminée du 11 février 2008 en qualité d'agent de prévention et de sécurité.

En dernier lieu, M. [U] travaillait sur le site du magasin Ecomax à [Localité 7] :
- à temps plein de 151,67h/mois
- au taux horaire de 10,85 euros brut/h équivalent à 1.645,62 euros bruts mensuels + primes (ancienneté,
13e mois, habillage, transport),
- Statut employé classé niveau IV échelon 1, coefficient 210.
- l'entreprise appliquant l'accord de branche 2008 sécurité Guadeloupe et la convention collective
Prévention et sécurité (IDCC1351).

M. [N] [U] a été élu délégué du personnel pour une durée de 4 ans le 17 novembre 2015.

Le 9 février 2018, il a été informé par son employeur que le magasin Ecomax avait confié le marché de sécurité à la société WSP (Wock Sécurité Privée) dirigée par M. [O] [B], opérant transfert des contrats de travail de l'ensemble personnel à compter du 12 février 2018.

M. [U] s'est vu présenter la signature non pas un avenant de transfert, mais d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée (à temps plein) au nom cette fois de la société Ethos Sécurité, également dirigée par M. [O] [B], selon les conditions suivantes :
- Perte de l'ancienneté acquise
- Diminution du taux horaire de 10,85 euros à 10,20 euros bruts/heure
- Période d'essai de 2 mois

M. [U] a refusé de signer en raison de la diminution du salaire proposée. Malgré ce refus, l'employeur lui a appliqué ces conditions.

Par courrier recommandé daté du 23 mars 2018, la société Ethos Sécurité lui a adressé une seconde proposition d'avenant à son contrat de travail à effet au 01 mai 2018, portant les modifications suivantes :
- diminution de son temps travail : passage d'un temps plein à un temps partiel de 106 h
- diminution de salaire de 600 euros environ : passage à 1081,12 euros brut/mois


M. [U] a à nouveau refusé cette modification réclamant le maintien de sa rémunération antérieure, demande rejetée par un courrier daté du 2 mai 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 mai 2018, la société Ethos Sécurité a convoqué M. [U] à entretien préalable pour rupture conventionnelle prévue pour le 17 mai suivant.

Au cours de cet entretien durant lequel il était accompagné d'un délégué syndical, M. [U] a rappelé qu'il ne pouvait pas être ainsi procédé à la rupture de son contrat en cette forme en raison de son statut de salarié protégé titulaire d'un mandat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2018, la société Ethos Sécurité a répondu que M. [U] n'aurait jamais fait l'objet d'un transfert de son contrat de travail en rejetant la faute sur Daupin au motif que cette dernière ne lui aurait pas transmis les éléments nécessaires au transfert.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 juin 2018, la société Ethos Sécurité a informé M. [U] de l'application d'une modification unilatérale de son contrat de travail à compter du 2 août 2018, pour motifs économiques dans le cadre d'une réorganisation de l'activité :
- diminution de son temps travail : passage à un temps partiel de 108 h
- diminution de salaire réduit à 1.101,60 euros brut/mois
lui imposant un délai de réponse de 1 mois et qu'en cas de refus, la société engagerait à son encontre une procédure de licenciement pour motif économique.

M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 2 octobre 2018 aux fins d'obtenir la constatation du transfert de son contrat de travail à la société Ethos Sécurité et la condamnation de celle-ci au versement de diverses sommes liées à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré recevable la requête de M. [N] [U],
- pris acte que la partie demanderesse a déclaré à l'audience, se désister de la demande de mise en cause formulée à l'encontre de la SASU Wock Sécurité Privée,
- constaté que la SASU Ethos Sécurité est titulaire du marché Ecomax [Localité 7] depuis le 12 février 2018,
- jugé que la SASU Daupin Sécurité Privée n'est plus l'employeur de M. [N] [U] depuis le 12 février 2018,
- jugé que le contrat de travail de M. [N] [U] a fait l'objet d'un transfert conventionnel vers la SASU Ethos Sécurité à compter du 12/02/2018,
En conséquence,
- condamné la SASU Ethos Sécurité, en la personne de son représentant légal, à procéder à la reprise des éléments du contrat de travail de M. [N] [U], à savoir :
* L'ancienneté acquise au sein de Daupin Sécurité Privée,
* Sa classification niveau V, échelon I, coefficient 210, catégorie employé,
* Son salaire de base avec un taux horaire de 10,85 euros bruts par heure pour un temps plein de 151,67 heures par mois et la prime de 13ème mois,
* Son statut protecteur issu de son mandat de délégué du personnel,
ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
- condamné la SASU Ethos Sécurité, en la personne de son...

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