Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2022, 19/006861

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date05 décembre 2022
Docket Number19/006861
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
VS/GB




COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 186 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No RG 19/00686 - No Portalis DBV7-V-B7D-DDCP

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 mai 2019 - Section Industrie -

APPELANTE

S.A.R.L. LOGO MIRRE TPES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicole Colette COTELLON (Toque 35), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉS

AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] - MARTINIQUE
Non Représentée

Monsieur [K] [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Dominique TAVERNIER (Toque 34), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2022


GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.




ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


******

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [C] [K] [D] a été embauché par la SARL Logo Mirre TPES par contrat à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2011 en qualité de maçon.

M. [C] saisissait le 8 février 2018 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir :
- le paiement des sommes suivantes :
* 6478,26 euros à titre de remboursement de l'abattement forfaitaire prélevé de décembre 2014 à avril 2017,
* 5995,40 euros au titre des heures supplémentaires sur les années 2015 et 2016,
* 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par son employeur du droit du travail,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la remise de son certificat de congés payés pour décembre 2014 et l'année 2015 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - le remboursement des éventuels dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 9 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- dit que l'action de M. [C] [K] [D] était parfaitement fondée en droit et l'a reçu dans sa demande,
- condamné la SARL Logo Mirre TPES en la personne de son représentant légal à régler à M. [C] [K] [D] les sommes suivantes :
* 5885,39 euros à titre de remboursement de l'abattement forfaitaire prélevé de décembre 2014 à avril 2017,
* 5742,28 euros au titre des heures supplémentaires sur les années 2015 et 2016,
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par son employeur du droit du travail,
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARL Logo Mirre TPES en la personne de son représentant légal de remettre à M. [C] [K] [D] les certificats de congés payés de décembre 2014 et de l'année 2015 sous astreinte de 20 euros par jour de retard courant sur trois mois au huitième jour après notification du jugement,
- dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- débouté la SARL Logo Mirre TPES en la personne de son représentant légal du surplus de ses demandes,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SARL Logo Mirre TPES aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 24 mai 2019, la SARL Logo Mirre TPES formait appel dudit jugement, en ces termes : "L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 9 mai 2019 en ce qu'il a :
- dit que l'action de M. [C] [K] [D] était parfaitement fondée en droit et l'a reçu dans sa demande,
- condamné la SARL Logo Mirre TPES en la personne de son représentant légal à régler à M. [C] [K] [D] les sommes suivantes :
* 5885,39 euros à titre de remboursement de l'abattement forfaitaire prélevé de décembre 2014 à avril 2017,
* 5742,28 euros au titre des heures supplémentaires sur les années 2015 et 2016,
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par son employeur du droit du travail,
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARL Logo Mirre TPES en la personne de son représentant légal de remettre à M. [C] [K] [D] les certificats de congés payés de décembre 2014 et de l'année 2015 sous astreinte de 20 euros par jour de retard courant sur trois mois au huitième jour après notification du jugement,
-...

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