Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2022, 21/008121

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date05 décembre 2022
Docket Number21/008121
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
VS/GB





COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 189 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : RG 21/00812 - No Portalis DBV7-V-B7F-DLAB

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 21 juin 2021- Section Activités Diverses.

APPELANTE

ASSOCIATION ETOILE DE L'OUEST Prise en la personne de son Président Général Monsieur [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN (Toque 96), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Frédérique LAHAUT de la SELARL FILAO AVOCATS (Toque 127), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2022

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE :

M. [M] [Z] a été embauché par l'association Etoile de l'Ouest par contrat d'avenir à durée déterminée à compter du 2 mai 2017, en qualité d'éducateur sportif.

Par courrier du 2 septembre 2017, M. [M] informait l'employeur de sa volonté de démissionner en raison du défaut de paiement de ses salaires depuis le mois de juin.

M. [M] saisissait le 18 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de :
- juger que la rupture anticipée de son contrat de travail résultait des manquements de l'association Etoile de l'Ouest à ses obligations contractuelles en l'occurrence le défaut de paiement des salaires et le travail dissimulé,
- la condamner au paiement des sommes suivantes :
* 47368,64 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée,
* 8861,62 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à l'association Etoile de l'Ouest la remise des bulletins de paie correspondant au mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2017, la délivrance d'un certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement rendu contradictoirement le 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [Z] résultait de manquements de l'association Etoile de l'Ouest à ses obligations contractuelles, en l'occurrence le défaut de paiement des salaires et de travail dissimulé,
- condamné l'association Etoile de l'Ouest, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] [Z], le sommes suivantes :
* 47368,64 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture anticipée de...

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