Cour d'appel de Basse-Terre, 19 décembre 2022, 21/003171

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date19 décembre 2022
Docket Number21/003171
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 199 DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No RG 21/00317 - No Portalis DBV7-V-B7F-DJO6

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 juillet 2019 - Section Activités Diverses -

APPELANTE

E.U.R.L. EPS MARSHALL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS

Monsieur [P] [Z] [U] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Dominique TAVERNIER (Toque 34), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A.R.L. MIB
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,


Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2022, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 19 décembre 2022.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.




FAITS ET PROCEDURE.

Monsieur [P] [U]-[J] a été embauché par l'EURL EPS MARSHALL en qualité d'agent de prévention et de sécurité dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er avril 2017.
Son contrat de travail a été conclu conformément à la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité no 3196 et à l'article 1224-1 du Code du Travail, aux accords des 16 juin 1997, 2 juin 1998, 16 juillet 1999 ainsi qu'à l'accord du 5 mars 2002, aux accords de branche du 26 juillet 2007 et 15 septembre 2008 ainsi qu'à l'accord BINO du 11 mars 2009.
Monsieur [P] [U]-[J] exerçait ses fonctions sur les sites du Centre Hospitalier Gérontologique de [6] [Localité 5].
Le 29 mai 2017, le Centre Hospitalier Gérontologique de [6] attribuait le marché de mise à disposition d'agents SSIAP et de prestation de surveillance pour la sécurité des biens et des personnes à la société MIB et ce, à compter du 1er juillet 2017.
La société MIB sollicitait le 30 mai 2017 de l'EURL EPS MARSHALL qu'elle lui fasse parvenir dans un délai de dix jours la liste des salariés transférables ainsi que leur contrat de travail, les justifications de formation, la copie de leur carte professionnelle en cours de validité, la copie de la fiche d'aptitude médicale, la copie de leur pièce d'identité ainsi que leurs six derniers bulletins de paie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2017, la société MIB communiquait à l'EURL EPS MARSHALL la liste des cinq salariés retenus.
Monsieur [P] [U]-[J] n'ayant pas été retenu par la société MIB au titre des salariés transférables sans qu'il en soit averti et s'étant vu remettre par l'EURL EPS MARSHALL son reçu pour solde de tout compte ainsi que son certificat de travail le 5 juillet 2017 a attrait les sociétés EPS MARSHALL et MIB devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre à l'effet qu'il soit statué sur le sort de son contrat de travail ainsi que sur les conséquences financières liées à l'exécution dudit contrat.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 17 juillet 2019, le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre a :
- Déclaré recevable la requête de Monsieur [U]-[J] [P] [Z].
- Dit que l'E.U.R.L. EPS MARSHALL était l'employeur de Monsieur [U]-[J].
En conséquence :

- Condamné l'EURL EPS MARSHALL en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [U]-[J] les sommes suivantes :

§ 18 023,28 € à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2018
§ 18 023,28 € à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2018 jusqu'au prononcé du jugement
§ 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Ordonné à l'EURL EPS MARSHALL en la personne de son représentant légal, de remettre les bulletins de paie correspondant sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
- Mis hors de cause l'EURL MIB.
- Débouté l'EURL MIB de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre de Monsieur [U]-[J] [P] [Z] et de la société EPS MARSHALL.
- Débouté l'EURL MARSHALL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamné l'EURL EPS MARSHALL aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 15 mars 2021, l'EURL EPS MARSHALL relevait appel du jugement dont la date de notification n'est pas établie au dosier.
Par celle-ci, l'EURL EPS MARSHALL précisait que son appel portait sur chacun des chefs du jugement

En suite de l'avis donné par le greffe le 28 avril 2021, la société EPS MARSHALL faisait signifier les 11 et 12...

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