Cour d'appel de Basse-Terre, 19 décembre 2022, 21/008791

Case OutcomeDéclare la demande ou le recours irrecevable
Date19 décembre 2022
Docket Number21/008791
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
VS/RLG







COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 201 DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No RG 21/00879 - No Portalis DBV7-V-B7F-DLFS

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 juillet 2015 - Section Industrie -

APPELANTE

Madame [F] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Raphael LAPIN (Toque 126), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000551 du 05/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE

S.A.R.L. DU COTE DES TROPIQUES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amaury MIGNOT (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Rozenn Le Goff & Gaëlle Buseine, conseillères, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère
Mme Pascale Berto, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 septembre 2022, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été successivement prorogé au 19 décembre 2022.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [V] a été engagée en qualité de vendeuse niveau II par la SARL Courant d'art exerçant sous l'enseigne Point Cadres, suivant contrat à durée déterminée du 18 septembre au 17 novembre 2003 puis par contrat à durée indéterminée du 18 novembre 2003.

A la suite d'une grossesse et d'un grave accident de la circulation, Mme [V] a été placée en arrêt de travail durant trois années, puis a repris son poste le 1er octobre 2007.

Par avenant du 1er avril 2010 Mme [F] [V] était promue vendeuse principale niveau IV.

Le 8 janvier 2014, le médecin du travail déclarait Mme [F] [V] inapte à tout poste dans l'entreprise, en une seule visite, mention faite de l'existence d'un danger immédiat.

Par courrier daté du 30 janvier 2014, Mme [V] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 février 2014.

Le 13 février 2014, Mme [V] se voyait notifier son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.

Mme [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 6 mars 2014 en vue de faire constater qu'elle travaillait à la fois pour la SARL Courant d'art, gérée par Mme [A], et pour la SARL IMAG'IN, gérée par M. [J], que la SARL Courant d'art n'a plus ni activité ni fonds de commerce, et que le patrimoine de ces deux sociétés est confondu.

Elle sollicitait que les deux sociétés précitées soient condamnées solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 119,91 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2008,
- 8 576,72 euros au titre du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie,
- 2 216,28 euros au titre de la prime d'ancienneté pour les mois d'août 2012 à janvier 2014,
- 131,60 euros au titre du congé pour événement familial,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective.
Mme [V] sollicitait également qu'il soit constaté qu'elle a été victime de harcèlement moral, qu'en conséquence le licenciement pour inaptitude soit dit nul et que les deux sociétés soient condamnées solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 51 391,20 euros à titre d'indemnité en révision...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT