Cour d'appel de Basse-Terre, 19 mai 2022, 22/005021
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 19 mai 2022 |
Docket Number | 22/005021 |
Court | Cour d'appel de Basse-Terre (France) |
COUR D'APPEL DE BASSE -TERRE
Ordonnance du 20 mai 2022
No RG 22/00502
No Portalis : DBV7-V-B7G-DOE2
Dans l'affaire concernant :
Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe
Pôle départemental de l'Immigration et de l'intégration
Section de l'éloignement et du contentieux
Appelant le 18 mai 2022 à 16 heures 47 d'une ordonnance statuant sur la requête de Monsieur [G] [Z] tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ordonné sa remise en liberté, rendue par le juge des libertés et de la détention de Pointe le 18 mai 2022
ni présent, ni représenté
d'une part
Monsieur [G] [Z],
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (Dominique)
Non comparant
Représenté par Me Joanna PODAN, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Les débats ont lieu en audience publique au palais de justice de Basse – Terre le 19 mai 2022 à 10 heures,
En l'absence du ministère public représenté par Monsieur Éric RAVENET, substitut général près Madame la procureure générale, qui a déclaré s'en remettre à la sagesse de la cour par visa inscrit au dossier transmis.
Vu l'exception de nullité soulevée in limine litis par Me [X] [D] considérant que Monsieur [G] [Z] n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience,
Vu la décision de joindre au fond cette exception ;
Vu l'ordonnance du 18 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui a notamment :
–ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont Monsieur [G] [Z] a fait l'objet depuis le 2 mai 2022,
–déclaré irrecevable la demande de condamnation du préfet à une amende civile,
–rappelé que l'ordonnance n'est pas suspensive de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe reçue au greffe de la cour d'appel le 18 mai 2022 à 16 heures 47 ;
Vu les dispositions de articles L.743-21, L.743-22, R.743-10, R.743-11, R743-18, R743-19, R743-21 du CESEDA ;
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Par déclaration d'appel motivée du 18 mai 2022 valant conclusions, à laquelle il a été fait référence pour l'exposé des moyens, Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe demande :
–d'infirmer l'ordonnance déférée,
–de rejeter à la demande de remise en liberté de Monsieur [G] [Z]
Monsieur le Préfet fait valoir en substance :
Sur les diligences de l'administration entreprises pour l'examen médical
- que le juge des libertés et de la détention...
Ordonnance du 20 mai 2022
No RG 22/00502
No Portalis : DBV7-V-B7G-DOE2
Dans l'affaire concernant :
Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe
Pôle départemental de l'Immigration et de l'intégration
Section de l'éloignement et du contentieux
Appelant le 18 mai 2022 à 16 heures 47 d'une ordonnance statuant sur la requête de Monsieur [G] [Z] tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ordonné sa remise en liberté, rendue par le juge des libertés et de la détention de Pointe le 18 mai 2022
ni présent, ni représenté
d'une part
Monsieur [G] [Z],
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (Dominique)
Non comparant
Représenté par Me Joanna PODAN, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Les débats ont lieu en audience publique au palais de justice de Basse – Terre le 19 mai 2022 à 10 heures,
En l'absence du ministère public représenté par Monsieur Éric RAVENET, substitut général près Madame la procureure générale, qui a déclaré s'en remettre à la sagesse de la cour par visa inscrit au dossier transmis.
Vu l'exception de nullité soulevée in limine litis par Me [X] [D] considérant que Monsieur [G] [Z] n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience,
Vu la décision de joindre au fond cette exception ;
Vu l'ordonnance du 18 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui a notamment :
–ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont Monsieur [G] [Z] a fait l'objet depuis le 2 mai 2022,
–déclaré irrecevable la demande de condamnation du préfet à une amende civile,
–rappelé que l'ordonnance n'est pas suspensive de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe reçue au greffe de la cour d'appel le 18 mai 2022 à 16 heures 47 ;
Vu les dispositions de articles L.743-21, L.743-22, R.743-10, R.743-11, R743-18, R743-19, R743-21 du CESEDA ;
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Par déclaration d'appel motivée du 18 mai 2022 valant conclusions, à laquelle il a été fait référence pour l'exposé des moyens, Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe demande :
–d'infirmer l'ordonnance déférée,
–de rejeter à la demande de remise en liberté de Monsieur [G] [Z]
Monsieur le Préfet fait valoir en substance :
Sur les diligences de l'administration entreprises pour l'examen médical
- que le juge des libertés et de la détention...
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