Cour d'appel de Basse-Terre, 2 mai 2022, 19/004871
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 02 mai 2022 |
Docket Number | 19/004871 |
Court | Cour d'appel de Basse-Terre (France) |
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 68 DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE No : No RG 19/00487 - No Portalis DBV7-V-B7D-DCSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 mars 2019 - Section Commerce -
APPELANT
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN (Toque 96), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS
Maître [C] [F], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 7]
[Adresse 1]
La marina
[Localité 4]
Non représentée
AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 mai 2022.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [L] a été engagé par la SARL [Adresse 7] ([Adresse 7]) par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2010, en qualité de responsable de parc.
Par jugement du 27 juin 2013, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Adresse 7].
Par jugement du 12 septembre 2013, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7]. Maître [C] [F] était désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 7].
Par courrier du 12 septembre 2013, Monsieur [S] [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique.
Maître [C] [F] a notifié à Monsieur [S] [L] son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.
Par requête réceptionnée au greffe le 7 mai 2018, Monsieur [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de sommes liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire rendu le...
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 68 DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE No : No RG 19/00487 - No Portalis DBV7-V-B7D-DCSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 mars 2019 - Section Commerce -
APPELANT
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN (Toque 96), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS
Maître [C] [F], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 7]
[Adresse 1]
La marina
[Localité 4]
Non représentée
AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 mai 2022.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [L] a été engagé par la SARL [Adresse 7] ([Adresse 7]) par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2010, en qualité de responsable de parc.
Par jugement du 27 juin 2013, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Adresse 7].
Par jugement du 12 septembre 2013, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7]. Maître [C] [F] était désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 7].
Par courrier du 12 septembre 2013, Monsieur [S] [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique.
Maître [C] [F] a notifié à Monsieur [S] [L] son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.
Par requête réceptionnée au greffe le 7 mai 2018, Monsieur [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de sommes liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire rendu le...
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