Cour d'appel de Basse-Terre, 27 juin 2022, 21/013321

Case OutcomeDéclare la demande ou le recours irrecevable
Date27 juin 2022
Docket Number21/013321
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
VS/GB






COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 121 DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : RG 21/01332 - No Portalis DBV7-V-B7F-DMO2

Décision déférée à la Cour : requête en déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2021.


DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maîtres Socrate Pierre & Patrice TACITA (Toque 92), avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART -

DEFENDERESSE A LA REQUÊTE

COMMUNE DU [Localité 2] prise en la personne de son
maire en exercice
Mairie du [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Valérie FRUCTUS-BARATHON,
avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ (Toque 45)
ST BARTH et par Me Hubert DIDON, avocat au barreau
de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Gaëlle Buseine, conseillère, présidente,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 juin 2022

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Gaëlle Buseine, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par jugement rendu contradictoirement le 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré irrecevable l'instance engagée par M. [U] [O],
- déclaré le conseil de prud'hommes dessaisi,
- mis les dépens à la charge de M. [U] [O].

Par déclaration formée au greffe de la cour le 19 janvier 2021, M. [U] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 29 décembre 2020.

Par ordonnance du 13 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a :
- dit que la déclaration d'appel de M. [U] [O] était caduque,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les...

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