Cour d'appel de Basse-Terre, 11 juillet 2022, 21/010471

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date11 juillet 2022
Docket Number21/010471
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET No 448 DU 11 JUILLET 2022


No RG 21/01047
No Portalis DBV7-V-B7F-DLVI

Décision déférée à la cour : Jugement du juge de contentieux locatif du tribunal judiciaire de Pointe-à--Pitre, décision attaquée en date du 29 juin 2021, enregistrée sous le no 11-21-000025.

APPELANTE :

Madame [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Pascal Nerome, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001643 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre)

INTIMEE :

Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Laurent Philibien de la Selarl Filao Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 mai 2022.

Par avis du 23 mai 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Corinne Desjardins, présidente de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 juillet 2022.


GREFFIER en charge du dépôt des dossiers et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin, greffière.


ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire


FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 octobre 2005, Mme [G] [S] a donné à bail à Mme [K] [U] un logement, sis [Adresse 4], moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable de 450 euros, charges incluses.
Le 13 août 2020, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en la mettant en demeure d'avoir à lui régler la somme de 6 217 euros au titre des loyers échus et impayés au 1er août 2020.
Le 21 décembre 2020, la bailleresse a fait assigner Mme [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la locataire, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 054 euros au titre de l'arriéré locatif, outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer pour le montant visé par l'acte et à compter du jugement à intervenir pour le surplus, outre une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du loyer, des charges, du surloyer et de la pénalité de bilan social, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, outre 1000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure.
Par jugement du 29 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
-déclaré recevables les demandes formulées par Mme [S],
-condamné Mme [K] [U] à payer à Mme [G] [S] la somme de 2402, 74 euros au titre des loyers échus et impayés au 1er mai 2021, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 14 octobre 2020,
-dit que Mme [K] [U] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, sis [Adresse 4], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants notamment par la remise des clés,
-ordonné à défaut l'expulsion de Mme [K] [U], ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
-condamné Mme [K] [U] à payer à Mme [G] [S] une indemnité d'occupation d'un montant de 450 euros à compter de l'échéance du mois...

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