Cour d'appel de Basse-Terre, 16 mai 2022, 22/004821
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 22/004821 |
Date | 16 mai 2022 |
Court | Cour d'appel de Basse-Terre (France) |
COUR D'APPEL DE BASSE -TERRE
Ordonnance du 17 mai 2022
No RG 22/00482
No Portalis : DBV7-V-B7G-DOC5
Dans l'affaire concernant :
Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe
Pôle départemental de l'Immigration et de l'intégration
Section de l'éloignement et du contentieux
Appelant le 16 mai 2022 à 8 heures 50 d'une ordonnance statuant sur la requête de [J] [S] tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, avec une assignation à résidence à l'adresse de Monsieur [Z] [X], [Adresse 2], rendue par le juge des libertés et de la détention de Pointe le 14 mai 2022 notifiée à 14 heures 20
ni présent, ni représenté
d'une part,
Monsieur [J] [S],
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (HAÏTI)
demeurant chez Monsieur [Z] [X], [Adresse 2],
Non comparant
Représenté par Maître Lise HECHMANN, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
Les débats ont lieu en audience publique au palais de justice de Basse – Terre le 16 mai à 14 heures 30,
En présence du ministère public représenté par Madame Elodie ROUCHOUSE, substitute générale près Madame la procureure générale, qui a développé ses réquisitions tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Vu les ordonnances du 14 mai 2022 (ordonnance principale et ordonnance en omission de statuer annexe) du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui ont notamment :
- ordonné l'assignation à résidence de Monsieur [J] [S] à l'adresse suivante : Chez M. [X] [Z], [Adresse 2] jusqu'à son départ, devant intervenir au plus tard le vingt-huitième jour suivant la décision,
- dit que jusqu'à son départ, devant intervenir au plus tard le vingt-huitième jour de la décision, [S] [J] sera astreint à résider dans le lieu mentionné plus haut et devra se présenter quotidiennement à compter du lundi 16 mai au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, en l'espèce la Direction Départementale de la Police aux Frontières – Unité Eloignement
– [Adresse 4],
- rappelé que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues par les articles L.824-4 à L.824-7 du CESEDA, d'une peine d'emprisonnement de trois ans,
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe...
Ordonnance du 17 mai 2022
No RG 22/00482
No Portalis : DBV7-V-B7G-DOC5
Dans l'affaire concernant :
Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe
Pôle départemental de l'Immigration et de l'intégration
Section de l'éloignement et du contentieux
Appelant le 16 mai 2022 à 8 heures 50 d'une ordonnance statuant sur la requête de [J] [S] tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, avec une assignation à résidence à l'adresse de Monsieur [Z] [X], [Adresse 2], rendue par le juge des libertés et de la détention de Pointe le 14 mai 2022 notifiée à 14 heures 20
ni présent, ni représenté
d'une part,
Monsieur [J] [S],
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (HAÏTI)
demeurant chez Monsieur [Z] [X], [Adresse 2],
Non comparant
Représenté par Maître Lise HECHMANN, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
Les débats ont lieu en audience publique au palais de justice de Basse – Terre le 16 mai à 14 heures 30,
En présence du ministère public représenté par Madame Elodie ROUCHOUSE, substitute générale près Madame la procureure générale, qui a développé ses réquisitions tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Vu les ordonnances du 14 mai 2022 (ordonnance principale et ordonnance en omission de statuer annexe) du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui ont notamment :
- ordonné l'assignation à résidence de Monsieur [J] [S] à l'adresse suivante : Chez M. [X] [Z], [Adresse 2] jusqu'à son départ, devant intervenir au plus tard le vingt-huitième jour suivant la décision,
- dit que jusqu'à son départ, devant intervenir au plus tard le vingt-huitième jour de la décision, [S] [J] sera astreint à résider dans le lieu mentionné plus haut et devra se présenter quotidiennement à compter du lundi 16 mai au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, en l'espèce la Direction Départementale de la Police aux Frontières – Unité Eloignement
– [Adresse 4],
- rappelé que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues par les articles L.824-4 à L.824-7 du CESEDA, d'une peine d'emprisonnement de trois ans,
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe...
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