Cour d'appel de Basse-Terre, 11 juillet 2022, 20/008741

Case OutcomeOrdonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date11 juillet 2022
Docket Number20/008741
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET No 439 DU 11 JUILLET 2022


No RG 20/00874
No Portalis DBV7-V-B7E-DIIP

Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 17 Septembre 2020, enregistrée sous le no 18/02391.

APPELANT :

Maître [Z] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [A] [V],
[Adresse 4],
La Marina
[Localité 8]

Représenté par Me Louis-Raphaël Morton de la Scp Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

INTIMES :

Madame [S], [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représentée par Me Nathalie Jacoby-Koaly, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représenté par Me Pierre-yves Chicot , avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

Monsieur [K] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Représenté par Me Pierre-Yves Chicot, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 23 mai 2022.

Par avis du 23 mai 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Corinne Desjardins, présidente de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 juillet 2022.

GREFFIER

Lors des débats et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [I] [V], M. [K] [V] et Mme [O] [V] sont copropriétaires indivis d'une parcelle cadastrée section AD no[Cadastre 3] [Adresse 11], d'une contenance de 1ha65a55ca, suite au décès de leurs parents, [W] dit [T] [V] et [G] [N] [U] [B] veuve [V], qui avaient acquis ce bien en vertu d'un acte de vente passé par devant Maître [J], notaire à [Localité 12], le 14 avril 1980.

Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a converti le redressement judiciaire ouvert le 19 janvier 2017 à l'égard de M. [I] [V] en liquidation judiciaire et a désigné Maître [P] en qualité de liquidateur.

Par acte du 11 septembre 2019, Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [V] a assigné M. [K] [V] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en licitation-partage de l'immeuble situé à [Localité 7], cadastré AD no[Cadastre 3], dépendant de l'indivision successorale existant entre les deux frères.

Par acte du 17 avril 2019, Maître [P] a fait assigner en intervention forcée Mme [S] [V], soeur d'[I] et de [K] [V], également coïndivisaire de la parcelle en cause.

Par jugement du 17 septembre 2020, intitulé par erreur "ordonnance de référé" mais rendu au terme d'une procédure au fond, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [K] [V] pour défaut de qualité à agir de Maître [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [V],
- déclaré irrecevables les demandes de M. [K] [V] tendant à ce que le jugement du 27 avril 2017 rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre soit déclaré inopposable à M. [I] [V] et non avenu,
- déclaré irrecevable la demande de partage de l'indivision existant entre M. [I] [V] et M. [K] [V] concernant l'immeuble situé à [Localité 7] cadastré AD no[Cadastre 3],
- déclaré irrecevables les demandes subséquentes,


- débouté Maître [P] ès qualités, M. [K] [V] et Mme [S] [V] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître [P], ès qualités, aux entiers dépens.

Maître [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [V], a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie...

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