Cour d'appel de Basse-Terre, 1 août 2022, 22/008341

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date01 août 2022
Docket Number22/008341
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR d'APPEL
de
BASSE-TERRE


ORDONNANCE
DU 1er août 2022

RG : 22/00834


Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme LARGITTE Christiane, greffière,

Vu la procédure concernant :

M. [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (Jamaïque)
de nationalité jamaïcaine
Actuellement retenu au centre de rétention des [Localité 2]
Comparant

Appelant de l'ordonnance rendue le 30 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

Ayant pour avocat Maître HECKMANN Lise-Marie, avocate au barreau de la Guadeloupe, présente,

Assisté de Madame [K] [X], Interprète en langue anglaise,

D'autre part,

L'Autorité administrative (M. Le Représentant des collectivités de [Localité 5] et [Localité 4]), ni présente, ni représentée, qui a fait parvenir ses observations écrites le 1er août 2022.

Le Ministère Public, représenté par M. RAVENET Eric, Substitut Général près la Cour d'Appel de Basse-Terre, présent.

Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le lundi 1er août 2022 à 16h00.

Vu la décision du 27 juillet 2022 du préfet de la région Guadeloupe portant obligation pour M. [Y] [U] de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an et la décision du même jour portant placement en centre de rétention administrative,

Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2022 à 16h00 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours.

Vu l'appel formé le 31 juillet 2022 par M. [Y] [U] à 13H41, portant sur la décision précitée,

Vu les convocations adressées le 1er août 2022 à M. [Y] [U], à Monsieur le M. Le Représentant des collectivités de [Localité 5] et [Localité 4], au Procureur Général, à l'interprète et à l'avocate, en vue de l'audience du lundi 1er août 2022 à 16h00,

Me [H] [W] demande de juger que l'administration préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires afin de préparer le départ de M. [Y] [U], de constater que M. [Y] [U] remplit les conditions nécessaires à une assignation à résidence sur le fondement de l'article 741-13 du CESEDA et d'ordonner son assignation à résidence.

Dans ses écritures, M. Le Représentant des collectivités de...

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