Cour d'appel de Basse-Terre, 28 mars 2022, 20/007671

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number20/007671
Date28 mars 2022
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET No162 DU 28 MARS 2022


No RG 20/00767
No Portalis DBV7-V-B7E-DH6B

Décision déférée à la cour : Jugement de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 10 Septembre 2020, enregistrée sous le no 19/02708.

APPELANT :

Monsieur [N] [T]
[C]
[Localité 3]

Représenté par Me Laurent Philibien de la Selarl Filao Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIME :

Monsieur [I], [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Suzanne Poribal-Gatileza de la Selarl Jurisdem, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au lundi 24 janvier 2022.

Par avis du 25 janvier 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 Mars 2022.


GREFFIER

Lors des débats et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.






ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant prélablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procéure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

Le 4 février 2004, M. [N] [T] a signé avec M. [I] [V] un bail commercial portant sur le rez-de-chaussée d'un immeuble d'une surface de 200 m2 et un garage attenant de 18 m2, situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 609 euros 80 centimes, dans lequel figure en qualité de preneur " la société ZB Souffleur Brico Leader", M. [V] étant mentionné comme le gérant de cette société.

Le 25 décembre 2007, M. [T] et M. [V] apparaissant comme gérant de la société "Brico Leader", ont signé un avenant de révision du loyer à compter du 5 janvier 2008 pour le porter à la somme de 809, 80 euros.

Par lettre recommandée du 26 juillet 2018, M. [T] a notifié à M. [V] son intention de réviser une deuxième fois le loyer...

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