Cour d'appel de Basse-Terre, 14 mars 2022, 20/006591

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number20/006591
Date14 mars 2022
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 124 DU 14 MARS 2022


No RG 20/00659
No Portalis DBV7-V-B7E-DHVT

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 26 Février 2019, enregistrée sous le no 2018001017.

APPELANTE :

S.A.S. Dom Manut
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Nancy Pierre-Louis, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

S.A.R.L. Generation Interim
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Christelle Reyno, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Mars 2022.


GREFFIER,

Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffière.


ARRÊT : Contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCEDURE

La société Génération Intérim qui exerce une activité de travail temporaire a employé du 1er octobre 2017 au 15 décembre 2017 Mme [W] en qualité de technico-commerciale. La société Dom Manut ayant pour objet social toutes prestations de manutention non portuaire, a embauché à son tour Mme [W] selon contrat de travail signé le 2 janvier 2018.

Arguant d'actes de concurrence déloyale et d'une violation de la clause de non-concurrence commise par Mme [W] et son nouvel employeur à son préjudice, la société Génération Intérim a fait assigner la société Dom Manut devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre au visa des articles 1382 et 1383 anciens et 1240 et 1241du code civil aux fins de voir engager sa responsabilité délictuelle et de la voir condamner à lui verser des dommages-intérêts.

Par décision du 26 février 2019, le tribunal mixte de commerce de Pointe- à- Pitre a :
- débouté la SAS Dom Manut de son exception d'incompétence,
- condamné la SAS Dom Manut à verser à la SARL Génération Intérim la somme de 27.662,69 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
- débouté la SAS Dom Manut de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Dom Manut à verser à la SARL Génération Intérim la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Dom Manut aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La SAS Dom Manut a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 avril 2019, de l'ensemble des dispositions du jugement expressément mentionnés.

La SARL Génération Interim a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 28 mai 2019.

L'appelante a déposé ses conclusions au fond le 13 juin 2019.

Par ordonnance du 7 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire en l'absence d'exécution des causes du jugement par l'appelante.

Par ordonnance du 17 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la remise au rôle de l'affaire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 janvier 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ La SAS Dom Manut, appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juin 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
In limine litis,


- constater que la société Génération Interim ne justifie pas de la validité de la clause de non concurrence,
En conséquence,
- dire et juger que la société Génération...

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