Cour d'appel de Basse-Terre, 14 mars 2022, 20/005251

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date14 mars 2022
Docket Number20/005251
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 121 DU 14 MARS 2022

No RG 20/00525
No Portalis DBV7-V-B7E-DHLG

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 22 Décembre 2017, enregistrée sous le no 2014000632.

APPELANT :

Monsieur [F] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représenté par Me Christophe Samper de la SCP Camenen - Samper - Panzani, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES :

S.A.S NACC représentée par son Directeur Général, Monsieur [G] [Y] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la SGBA suite a une cession de créance en date du 26 octobre 2018.
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Jamil Houda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SNC Pom'Kanel Neuf
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Pascal Bichara-Jabour, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A.R.L First Location
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentée par Me Christophe Samper de la SCP Camenen - Samper - Panzani, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Mars 2022.


GREFFIER,

Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffière.


ARRÊT : Contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre d'une opération de défiscalisation, la Snc Pom'Kanel Neuf s'est engagée par acte sous seing privé du 3 décembre 2008 à louer à la Sarl First Location divers véhicules moyennant 48 loyers de 5.857,03 euros TTC.

Ces véhicules, acquis auprès de la société Auto Guadeloupe Développement, étaient financés par un prêt souscrit par la société Pom'Kanel Neuf auprès de la Société Générale de Banque aux Antilles suivant acte sous seing privé du 12 mai 2009, d'un montant de 227.627,95 euros au taux de 6,5% remboursable en 48 mensualités de 5.398,19 euros.

Ce prêt était garanti par :
- une délégation de loyers conclue entre les sociétés Pom'Kanel Neuf et First Location au profit de la Société Générale de Banque aux Antilles,
- une garantie Oseo à concurrence de 70% du montant emprunté,
- le cautionnement solidaire de M. [F] [D] [K], gérant de la société First Location, à hauteur de 147.958,16 euros.

Le 17 février 2012, les véhicules loués ont été saisis à la demande du vendeur, la société Auto Guadeloupe Développement, en vertu d'une décision judiciaire.

Un protocole d'accord a alors été signé entre la Société Générale de Banque aux Antilles et la société First Location pour le règlement de la créance de la banque.

Ce protocole n'ayant pas été respecté, la Société Générale de Banque aux Antilles a assigné la société Pom'Kanel Neuf, M. [K] et la société First Location devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre par acte du 21 janvier 2014 en paiement de la somme de 108.596,37 euros restant due au titre du solde du prêt.

Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal a :
- dit que le protocole d'accord du 27 février 2012 entre la Société Générale de Banque aux Antilles et la Sarl First Location devait être considéré comme résolu de plein droit,
- condamné solidairement la Snc Pom'Kanel Neuf et la Sarl First Location à verser à la Société Générale de Banque aux Antilles la somme de 108.596,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014,
- dit que M. [K] serait tenu solidairement au paiement de cette somme dans la limite de la somme de 92.162,25 euros,
- rejeté la demande tendant à voir ordonner la caducité des contrats,
- rejeté la demande tendant à voir annuler l'acte de cautionnement de M. [K],
- rejeté la demande tendant à voir décharger M. [K] en sa qualité de caution,
- condamné la Snc Pom'Kanel Neuf à verser à la société First Location la somme de 121.926,35 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné in solidum la Snc Pom'Kanel Neuf, M. [K] et la société First Location à payer à la Société Générale de Banque aux Antilles la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné in solidum la Snc Pom'Kanel Neuf, M. [K] et la société First Location aux dépens.

M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 20 février 2018, en indiquant expressément que son appel portait sur tous les chefs de jugement, à l'exception du rejet des autres demandes des parties, des dépens et de l'exécution provisoire.

La Société Générale de Banque aux Antilles a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 23 avril 2018 et la société Pom'Kanel Neuf le 5 avril 2018, constitution régularisée le 7 mai 2018.

Par ordonnance du 07 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

L'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 20/525 par ordonnance du 31 juillet 2020.

La société NACC est venue aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles par suite d'une cession de créance et la société First Location a régularisé sa constitution d'intimée le 25 janvier 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 septembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 janvier 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ M. [K], appelant, et la société First Location, intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 avril 2021 par lesquelles il est demandé à la cour :
- de constater le non versement par la société Pom'Kanel Neuf de son apport cash à la société Auto Guadeloupe pour un montant de 90.732,82 euros, en violation de ses obligations contractuelles,
- de constater la saisie de l'intégralité des voitures entre les mains de la société First Location à la demande de la société Auto Guadeloupe en raison de ce non paiement par la société Pom'Kanel Neuf de son apport cash de 90.732,82 euros,
- de dire et juger que l'exception d'inexécution s'oppose à la demande en paiement de la Société Générale de Banque aux Antilles, ceci d'autant que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible,
- de constater le caractère tardif de la communication par la Société Générale de Banque aux Antilles d'un décompte, pour la première fois le 4 janvier 2017,


- de constater que la Société Générale de Banque aux Antilles demeure taisante sur la ventilation des fonds résultant de la saisie-vente de l'intégralité des véhicules entre les mains de la société First Location,
- de dire et juger que la location des véhicules, élément essentiel, a disparu du fait de la saisie pratiquée le 17 février 2012,
- de dire et juger que la Société Générale de Banque aux Antilles ne rapporte pas la preuve de la prise de l'ensemble des garanties prévues dans l'accord de financement et en particulier des gages sur les véhicules financés,
- de dire et juger que la Société Générale de Banque aux Antilles ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait porté à la connaissance de M. [K] les conditions générales de la garantie Oseo,
- de dire que la Société Générale de Banque aux Antilles ne rapporte pas la preuve de la vérification de ce que l'engagement serait proportionné au regard des biens et revenus de M. [K] au jour de la signature de l'acte susvisé,
- de dire que...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT