Cour d'appel de Basse-Terre, 14 mars 2022, 20/009851

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number20/009851
Date14 mars 2022
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No127 DU 14 MARS 2022


No RG 20/00985
No Portalis DBV7-V-B7E-DIRO

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le no 19/02885.

APPELANTS :

Monsieur [I] [E] majeur sous tutelle représenté par son tuteur M.[L] [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]

INTERVENANTS VOLONTAIRES :


Madame [B] [W] [A] es qualité d'héritière de M. [I] [E] décédé le [Date décès 1] 2021
[Adresse 9]
[Localité 6]


Madame [E] [D] épouse [C] es qualité d'héritière de M. [I] [E] décédé le [Date décès 1] 2021
[J]
[Localité 5]

Monsieur [N] [G] es qualité de légataire universel et exécuteur testamentaire de M. [I] [E] décédé le [Date décès 1] 2021
[Adresse 10]
[Localité 7]

Ayant tous pour avocat par Me Maryan Mougey, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Représenté par Me Sarah Appassamy de la Selarl Sarah Appassamy-Avocat, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Mars 2022.


GREFFIER,

Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier.

ARRÊT : Contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit d'huissier en date du 29 novembre 2019, M. [I] [E] a fait assigner M. [Z] [O] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de le voir condamner à lui restituer la somme de 17 733 euros, correspondant à des loyers perçus au titre de la location de sa propriété à [Localité 6]. Il a en outre sollicité la restitution d'un véhicule sous astreinte, ainsi que d'un titre de propriété, outre la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, le tout avec capitalisation des intérêts des sommes dues. Il a réclamé enfin la condamnation de M. [Z] [O] à lui régler la somme de 3500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, la décision à intervenir devant être assortie de l'exécution provisoire.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
-rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [I] [E],
-rejeté la demande formée par M. [I] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [I] [E] aux entiers dépens de la procédure.

Le 22 décembre 2020, M. [I] [E], représenté par son tuteur, a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement précité.

Suite à l'avis délivré par le greffe le 22 février 2021, l'appelant à fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses premières conclusions en date du 19 mars 2021 à l'intimé non constitué, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, cette signification étant intervenue à domicile.

Le 6 avril 2021, M. [Z] [O] a régularisé sa constitution d'intimé par la voie électronique.

M. [I] [E] est décédé en cours d'instance le [Date décès 1] 2021. Il a laissé pour lui succéder deux enfants dont Mme [B] [A] et Mme [E] [D], épouse [C], ainsi qu'un légataire universel et exécuteur testamentaire M. [L] [N].

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2021, Mme [B] [A], Mme [E] [D], épouse [C] et M. [L] [N] sont intervenus volontairement à la procédure.

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