Cour d'appel de Basse-Terre, 14 mars 2022, 21/007761
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 14 mars 2022 |
Docket Number | 21/007761 |
Court | Cour d'appel de Basse-Terre (France) |
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 131 DU 14 MARS 2022
No RG 21/00776
No Portalis DBV7-V-B7F-DK54
Décision déférée à la cour :Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le no 20/01793.
APPELANTE :
La Compagnie d'Assurance MAIF
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicole Colette Cotellon, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy
INTIME :
Monsieur [R] [X] [S]-[F]
[Adresse 1]
Providence
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Mars 2022.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier.
ARRÊT: Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 septembre 2020, M. [R] [S]-[F] a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de la MAIF auprès de la BNP Paribas AS Sud Atla Entre à Bordeaux en vue du recouvrement de la somme de 5087, 38 euros, laquelle lui a été dénoncée le 28 septembre suivant.
Suivant exploit introductif d'instance du 23 octobre 2020, la compagnie d'assurance MAIF a fait assigner M. [R] [S]-[F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de contestation de cette mesure et a demandé de voir :
-déclarer la saisie-attribution en date du 24 septembre 2020, nulle et non avenue,
-ordonner la mainlevée de cette saisie,
-condamner M.[R] [S]-[F] à lui payer la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure,
- très très subsidiairement, constater le caractère contestable de la créance à l'origine de la saisie-attribution du 24 septembre 2020, qui lui a été dénoncée,
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
-condamner M.[R] [S]-[F] à lui payer la somme de 1500 euros...
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 131 DU 14 MARS 2022
No RG 21/00776
No Portalis DBV7-V-B7F-DK54
Décision déférée à la cour :Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le no 20/01793.
APPELANTE :
La Compagnie d'Assurance MAIF
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicole Colette Cotellon, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy
INTIME :
Monsieur [R] [X] [S]-[F]
[Adresse 1]
Providence
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Mars 2022.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier.
ARRÊT: Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 septembre 2020, M. [R] [S]-[F] a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de la MAIF auprès de la BNP Paribas AS Sud Atla Entre à Bordeaux en vue du recouvrement de la somme de 5087, 38 euros, laquelle lui a été dénoncée le 28 septembre suivant.
Suivant exploit introductif d'instance du 23 octobre 2020, la compagnie d'assurance MAIF a fait assigner M. [R] [S]-[F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de contestation de cette mesure et a demandé de voir :
-déclarer la saisie-attribution en date du 24 septembre 2020, nulle et non avenue,
-ordonner la mainlevée de cette saisie,
-condamner M.[R] [S]-[F] à lui payer la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure,
- très très subsidiairement, constater le caractère contestable de la créance à l'origine de la saisie-attribution du 24 septembre 2020, qui lui a été dénoncée,
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
-condamner M.[R] [S]-[F] à lui payer la somme de 1500 euros...
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