Cour d'appel de Basse-Terre, 14 mars 2022, 20/006381

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number20/006381
Date14 mars 2022
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No123 DU 14 MARS 2022

No RG 20/00638
No Portalis DBV7-V-B7E-DHUH

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 19 Juin 2020, enregistrée sous le no 2018JC02374-2017100011/1.

APPELANTE :

S.A.R.L Blue Assurances
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BAR

INTIMEE :

La société Ocealiz,S.A.S
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Florence Barre Aujoulat, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Mars 2022.

GREFFIER,

Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffière.

ARRÊT : Contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.





FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2012, la Sas Blue Assurances, intermédiaire en assurance, a conclu une convention de courtage en assurances avec la Sas Ocean-SB, devenue par la suite la Sas Ocealiz, courtier grossiste.

Se plaignant à compter de 2017 de dysfonctionnements dans le traitement des sinistres de ses assurés et de manquements aux obligations contractuelles concernant le versement de commissions, la société Blue Assurances a assigné la société Ocealiz devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre par acte du 17 octobre 2018, afin de la voir condamner principalement :
- à solder la gestion de tous les sinistres liés à l'ouragan Irma sans délai et sous astreinte ,
- à lui régler différentes commissions,
- à réparer le préjudice commis par ses agissements.

Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal a :
- déclaré la Sas Blue Assurances irrecevable en sa demande de responsabilité de la Sas Ocealiz suite à des erreurs de gestion volontaires ou non ayant entraîné le différé du règlement indemnitaire des assurés au portefeuille de la Sas Blue Assurances au-delà des délais prescrits par le code des assurances,
- déclaré la Sas Blue Assurances irrecevable en sa demande de condamnation de la Sas Ocealiz à solder la gestion de tous les sinistres liés à l'ouragan Irma sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de carence et par dossier de sinistre et d'assuré concerné,
- condamné la Sas Ocealiz à verser à la Sas Blue Assurances la somme de 7.312,89 euros au titre de la majoration du taux de commissionnement sur l'année 2018,
- débouté la Sas Blue Assurances du surplus de ses demandes en paiement de commissions sur "deux roues" et sur les nouveaux contrats,
- débouté la Sas Blue Assurances de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral,
- débouté la Sas Blue Assurances de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive,
- débouté la Sas Ocealiz de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et ordonné leur partage par moitié entre les parties,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La Sas Blue Assurances a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 7 septembre 2020, en indiquant expressément que son appel portait sur chacun des chefs de jugement à l'exception du rejet de la demande d'indemnisation formée par la Sas Ocealiz pour procédure abusive et de l'exécution provisoire.

La Sas Ocealiz a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 2 octobre 2020.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 septembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 janvier 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2022.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ La Sas Blue Assurances, appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 03 juin 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré la Sas Blue Assurances irrecevable en sa demande de responsabilité de la Sas Ocealiz suite à des erreurs de gestion volontaires ou non ayant entraîné le différé du règlement indemnitaire des assurés au portefeuille de la Sas Blue Assurances au-delà des délais prescrits par le code des assurances,
- déclaré la Sas Blue Assurances irrecevable en sa demande de condamnation de la Sas Ocealiz à solder la gestion de tous les sinistres liés à l'ouragan Irma sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de carence et par dossier de sinistre et d'assuré concerné,
- condamné la Sas Ocealiz à verser à la Sas Blue Assurances la somme de 7.312,89 euros au titre de la majoration du taux de commissionnement sur l'année 2018,
- débouté la Sas Blue Assurances du surplus de ses demandes en paiement de commissions sur "deux roues" et sur les nouveaux contrats,
- débouté la Sas Blue Assurances de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral,
- débouté la Sas Blue Assurances de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive,
- débouté la Sas Blue Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et ordonné leur partage par moitié entre les parties,
- statuant à nouveau :
- de retenir comme caractérisée, et dès lors engagée, la responsabilité de la société Ocealiz du fait d'erreurs de gestion grossières ayant entraîné le différé du règlement indemnitaire des assurés au portefeuille de la société Blue Assurances au-delà des impératifs prescrits par le code des assurances en matière de catastrophe naturelle,
- de retenir comme caractérisée, et dès lors engagée, la responsabilité de la société Ocealiz du chef des conséquences commerciales ( atteinte à la réputation, perte du capital confiance de la clientèle) et économiques des carences et impérities d'Ocealiz dont elle a souffert,
- tenant le mandat général de la société Blue Assurances, courtier en assurances, de représentation de ses clients et la faculté d'exercer pour leur compte des actes d'administration au rang desquels se trouve le droit d'agir pour protéger un droit patrimonial :
- de condamner la société Ocealiz à solder la gestion de tous les sinistres liés à l'ouragan Irma sans délai et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de carence et par dossier et sinistre et d'assuré concerné,
- tenant la violation par la société Ocealiz de son obligation à paiement des commissions dues au courtier Blue Assurances en application de la convention des parties :
- de condamner la société Ocealiz à titre indemnitaire à lui verser le montant des commissions sur contrats "2 roues" renouvelés lors de l'exercice 2017 non payées à hauteur de 50.982,25 euros,
- de rejeter comme injustifiée la demande de la société Ocealiz de liquider ce chef à la somme de 796,60 euros,
- de condamner la société Ocealiz à titre indemnitaire à lui verser la somme de 102.078 euros au titre des affaires nouvelles générées par le portefeuille créé et développé par la société Blue Assurances et placées auprès de la Mutuelle des Motards pour la période allant de décembre 2012 à décembre 2017,

- tenant les réclamations plurielles d'explication et de paiement corrélatif élevées par la société Blue Assurances auprès de la société Ocealiz, préalables à la mise en demeure du 18 juin 2018 quant aux commissions contractuellement dues par Ocealiz:
- de...

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