Cour d'appel de Basse-Terre, 21 mars 2022, 22/002621

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date21 mars 2022
Docket Number22/002621
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE




ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
DU 21 MARS 2022

RETENTION ADMINISTRATIVE
RG No22/262

Dans l'affaire entre d'une part :

M. [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (HAÏTI)
de nationalité haïtienne,
actuellement retenu au centre de rétention administrative,

Assisté de Maître [T], avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,

Et :

Le ministère public,

M. Le Préfet de la région Guadeloupe,

************
Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du Premier Président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Prescillia ROUSSEAU, greffier,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 18 mars 2022 à 12h03 déclarant irrecevable la requête déposée par M. [E] [U] le 17 mars 2022 à 10h00 tendant à obtenir sa mise en liberté et disant n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes,

Vu l'appel interjeté par voie électronique par Maître [T], avocat de la personne retenue, réceptionné au greffe de la cour d'appel de BASSE-TERRE le 19 mars 2022 à 11h00,

Vu l'audience qui s'est tenue le 21 mars 2022 à 8 heures,
En présence de M. [E] [U], entendu en ses explications, assisté de M. [S] [D], interprète en langue créole, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre,
En l'absence de M. Le Préfet de la région Guadeloupe,
En présence du ministère public représenté par Mme ROUCHOUSE, substitut du procureur général, entendue en ses réquisitions,
En présence de Maître CORALIE, entendu sa plaidoirie,
M. [E] [U] ayant eu la parole en dernier.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Aux termes de son acte d'appel motivé du 19 mars 2022, l'avocat de M. [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance refusant la mise en liberté de ce dernier et sa remise en liberté immédiate, où à défaut une obligation de pointage en un lieu convenu par la juridiction sous le régime de l'assignation à résidence à l'adresse suivante : [Adresse 4].

Il soutient que si la décision de maintien du placement en rétention administrative était fondée sur l'absence de garanties de représentation effectives au moment de l'audience, M. [U] dispose d'une adresse connue de la procédure et justifiée, qu'il est marié et père de deux enfants, dont l'un est né en GUADELOUPE, et qu'il présente donc des garanties suffisantes afin d'être assigné à résidence à son adresse à [Localité 2].

Lors de l'audience, M. [E] [U] a indiqué qu'il...

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