Cour d'appel de Basse-Terre, 14 février 2022, 21/003521

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number21/003521
Date14 février 2022
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 70 DU 14 FEVRIER 2022


No RG 21/00352
No Portalis DBV7-V-B7F-DJSN

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 13], décision attaquée en date du 23 Juin 2020, enregistrée sous le no 19/00314.

APPELANTS :

Madame [D] [F] veuve [O]
Porto Cupecoy Appt 24,
[Adresse 5]
[Adresse 17]

Madame [H] [O]
Del natural Center
[Adresse 2],
Samara
[B] [A]

Madame [S] [O]
[Adresse 4]
Gardanne

Madame [W] [O]
Porto Cupecoy Appt 24,
[Adresse 5]
Sin-Maarten

Monsieur [K] [O]
Porto Cupecoy Appt 24,
[Adresse 5]
Sin-Maarten

Ayant tous pour avocat Me Maxime Cabrera, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

La Direction Générale des Finances Publiques
Poursuites et diligences du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Allier
Centre des Finances Publiques
[Adresse 7]
[Localité 1]

Représentée par Me Martine Innocenzi,avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy



Société Anonyme Le Crédit Foncier de France
[Adresse 18]
[Localité 9]( 92894)

Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint- Barthélémy


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Cledat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Février 2022.


GREFFIER : Lors des débats Mme Sonia Vicino et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.


ARRÊT : Contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

La société Entenial a consenti dans le courant de l'année 2003 à M. [M] [O] quatre prêts transformables in fine destinés au financement de quatre lots (un prêt par lot) dépendant d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15].

Suivant acte notarié en date du 31 décembre 2003 reçu par Me [E] [Z], notaire à [Localité 16], la société Entenial a consenti à M. [M] [O] un prêt transformable, avec comme choix de départ une formule in fine avec un remboursement du capital en une seule fois au terme du prêt et une date de transformation dans le délai maximal de 10 années après le point de départ, portant sur la somme de 316.501 euros destiné au financement du lot numéro trois.

Le 1er juin 2005, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du Crédit foncier de France a notamment approuvé le principe et les modalités de fusion par voie d'absorption par la société Crédit foncier de France de la société Entenial et constaté que la société Entenial a été dissoute de plein droit sans liquidation le 1er juin 2005.

L'avis de réalisation de cette fusion a été publié le 13 juin 2005 au Bulletin des Annonces légales obligatoires.







Par jugement en date du 7 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation délivrée par M. [O] au Crédit foncier de France aux fins de voir engager sa responsabilité de banquier pour manquement à son obligation de conseil et d'obtenir la nullité des quatre contrats de prêts souscrits, a notamment débouté le Crédit foncier de France de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la déchéance du droit aux intérêts, débouté M. [O] de toutes ses demandes principales, et sur les demandes subsidiaires, prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné le Crédit foncier de France à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les plus amples demandes.

Par arrêt du 6 janvier 2017, rectifié par arrêt du 30 juin 2017, la cour d'appel de Paris a notamment infirmé le jugement susvisé, sauf sur le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance et statuant à nouveau, a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [O] tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts des quatre prêts souscrits et à la substitution du taux légal au taux conventionnel, condamné le Crédit foncier de France à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des manquements contractuels au titre de trois prêts, et condamné M. [O] à payer au titre des quatre prêts du 18 décembre 2003 (devenus no 491867499S, 491867499G, 491867499H et 646288499W) au Crédit foncier de France les sommes de 3.233,55 euros, 81.482,53 euros, 79.817,53 euros et...

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