Cour d'appel de Basse-Terre, 14 février 2022, 20/005461

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date14 février 2022
Docket Number20/005461
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 69 DU 14 FEVRIER 2022


No RG 20/00546
No Portalis DBV7-V-B7E-DHM3

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 13], décision attaquée en date du 16 Juillet 2020, enregistrée sous le no 19/199.

APPELANTS :

Monsieur [N] [S]
[Adresse 10]
[Localité 5]

Monsieur [X] [S]
[Adresse 14]
[Localité 5]

Madame [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Ayant tous pour avocat Me Evelyne Democrite, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMEES :

Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Creances I,
Ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion SAS dont le siège social est situé [Adresse 4],représenté par son recouvreur la société MCS et Associés
Venant aux droits de la Banque Française Commerciale Antilles Guyane
[Adresse 3]
[Localité 11]

Représentée par Me Maryse Rugard-Marie de la Selarl Maryse Rugard-Marie Avocat "MRM", avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe
[Adresse 12]
[Localité 6]

Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Cledat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Février 2022.


GREFFIER : Lors des débats Mme Sonia Vicino et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.


ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte du 20 septembre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (le Crédit Agricole) a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Mme [T] [V] veuve [S], M. [N] [S] et M. [X] [S] (les consorts [S]) portant sur un immeuble situé à [Adresse 9], cadastré section AE numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 15a 00ca.

Ce commandement resté infructueux a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 15 novembre 2010, volume 2010 S no 46.

Par acte d'huissier du 10 janvier 2011, le Crédit Agricole a fait délivrer une assignation aux consorts [S] et aux créanciers hypothécaires d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du 1er mars 2011.

Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT (le FCT) a déclaré ses créances par acte du 10 mars 2011.

Par jugement en date du 27 mars 2012, l'immeuble a été adjugé moyennant le prix de 235.500 euros à la SCI Immopole.

Le jugement d'adjudication a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 8 novembre 2012 sous les références volume 2012 P no 1842.

Aucune procédure de distribution amiable du prix n'ayant été ouverte par le créancier poursuivant, le FCT a initié la procédure de distribution du prix en sa qualité de créancier inscrit.

Par conclusions enregistrées au greffe le 19 décembre 2017, le FCT a demandé au juge de l'exécution de prendre acte de sa créance actualisée à la somme de 512.106,33 euros et d'en prévoir le paiement dans le projet de distribution à intervenir, à titre privilégié, en sa qualité de créancier hypothécaire pour :

- la somme de 159.119,98 euros à titre de créancier hypothécaire de premier rang,
- la somme de 71.289,65 euros à titre de créancier hypothécaire de 3èmerang,
- la somme de 281.696,70 euros à titre de créancier hypothécaire de 4ème rang.

Par conclusions du 20 décembre 2017, les consorts [S] ont contesté la créance du FCT.

Par décision du 24 avril 2018, le juge de l'exécution a ordonné la radiation de l'instance en raison de son caractère prématuré en l'absence d' établissement d'un procès-verbal de difficultés.

Un projet de distribution alors élaboré par le FCT a été notifié le 18 juillet 2018 aux débiteurs saisis ainsi qu'au Crédit Agricole en sa qualité de créancier poursuivant.

Par conclusions du 30 juillet 2018 le conseil des consorts [S] a contesté ce projet de répartition.

Les créanciers et les débiteurs ont été convoqués à l'initiative du FCT conformément à l'article R 332-7 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de tentative de conciliation.

Aucun accord n'ayant pu intervenir, un procès verbal de difficulté sur la distribution amiable du prix a été rédigé le 29 août 2018.

Le FCT a alors saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre aux fins de distribution judiciaire par voie de conclusions reçues au greffe le 7 mars 2019.

Par jugement de distribution judiciaire du prix de vente du 16 juillet 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
- déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 22 juin 2020 par le fonds commun de titrisation (FCT) Hugo Créances I représenté par sa société de gestion GTI Asset Management,
- débouté les consorts [S] de leur demande visant à voir déclarer recevables les contestations émises à l'encontre de la créance du FCT, faute de fixation de son montant par le jugement d'orientation,
- déclaré irrecevables les contestations émises par les consorts [S] à l'encontre de la créance du FCT représenté par sa société de gestion GTI Asset Management,
- débouté les consorts [S] de leur demande visant à voir analyser la déclaration de créances du FCT Hugo créances I représenté par sa société de gestion GTI Asset Management comme une demande incidente,
- débouté les consorts [S] de leur demande visant à voir déclarer prescrite la créance du FCT Hugo créances I représenté par sa société de gestion GTI Asset Management,
- débouté les consorts [S] de leur demande visant à voir déclarer prescrite la créance du Crédit Agricole,
- débouté les consorts [S] de leur demande de retrait litigieux,
- dit que le FCT représenté par sa société de gestion GTI Asset Management bénéficie d'une hypothèque conventionnelle régulièrement inscrite et renouvelée,
- débouté les consorts [S] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts présentée à l'encontre du FCT représenté par sa société de gestion GTI Asset Management,
- débouté le FCT représenté par sa société de gestion GTI Asset Management de sa demande tendant au paiement privilégié des intérêts,

- dit que le Crédit Agricole bénéficie d'une hypothèque conventionnelle régulièrement inscrite et renouvelée,
- colloqué les créanciers comme suit et ordonné que le prix de vente du bien situé à [Adresse 9], cadastré section AE numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 15a 00 ca ayant appartenu aux consorts [S], vendu sur adjudication le 27 mars 2012, soit distribué comme suit:
- somme à distribuer : 235.500 euros
- frais privilégiés de justice : 6.566,87 euros,
- collocation à titre hypothécaire :
* au FCT représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, venant aux droits de la Banque Française Commerciale Antilles Guyane en vertu de son hypothèque judiciaire inscrite les 10 décembre et 20 novembre 1986 sous les références volume 378 V no 96, renouvelée le 17 mai 1996 sous les références volume 1996 no 411 et le 21 avril 2006 sous les références volume 2006 no348: 152;296,59 euros,
* au Crédit Agricole, en vertu d'une hypothèque inscrite le 24 juin 1991 par le service de publicité foncière de [Localité 8] , sous les références volume 1991 V no 534, renouvelée le 29 novembre 2000 sous les références volume 2000 V n 1165 et le 5 novembre 2010 sous les références volume 2010 V no 729: 76.639,54 euros,
- dit que toutes les autres sommes figurant dans le projet de distribution seront écartées de celui-ci,
- autorisé la déconsignation des fonds par le séquestre en faveur des créanciers ainsi colloqués,
- débouté le FCT représenté par sa société de gestion GTI Asset Management de sa demande visant à voir ordonner la déconsignation des fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision,
- débouté les consorts [S] de leur demande tendant à l'attribution à leur profit du reliquat du prix de vente,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le montant du surplus des créances du FCT représenté par sa société de gestion GTI Asset Management,
- débouté les consorts [S] de leur demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à ordonner la radiation des inscriptions, qui devra être demandée par l'adjudicataire par requête séparée à ses frais,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- débouté les consorts [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [S] aux dépens.

Les consorts [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 4 août 2020 des chefs suivants en ce qu'il :
- les a débouté de leur demande visant à voir déclarer recevables les contestations émises à l'encontre de la créance du FCT Hugo Créances I, faute de fixation de son montant par le jugement d'orientation,
- a déclaré irrecevables les contestations émises par les consorts [S] à l'encontre de la créance du FCT représenté par sa société de gestion GTI Asset Management,
- les a débouté de leur demande visant à voir analyser la déclaration de créances du FCT représenté par sa société de gestion GTI Asset Management comme une demande incidente,
- les a débouté de leur demande visant à voir déclarer prescrite la créance du FCT Hugo créances I représenté par sa société de gestion GTI Asset Management,
- les a débouté de leur demande visant à voir déclarer prescrite la créance du Crédit Agricole,
- les a débouté de leur demande de retrait litigieux,


- dit que le FCT représenté par sa société de...

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