Cour d'appel de Basse-Terre, 15 novembre 2021, 17/007931

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number17/007931
Date15 novembre 2021
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 727 DU 15 NOVEMBRE 2021


No RG 17/00793
No Portalis DBV7-V-B7B-C2PF

Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, décision attaquée en date du 15 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09/00174

APPELANTE :

S.A. West Indies Pack
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Isabel Michel-Gabriel, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



INTIMEE :

S.A. Société des Eaux de Capès Dolé
Lieu-dit [Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Roland Ezelin de la SCP Ezelin-Dione, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Cledat, conseillère,
Madame Christine Defoy,conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 septembre 2021.


GREFFIER,

Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffière
Lors du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffière



ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière présente lors du prononcé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 18 septembre 2009, la S.A. West Indies Pack, qui embouteille et commercialise de l'eau sous la marque Karuline, a assigné la S.A. Société des Eaux de Capès Dolé devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin de voir reconnaître l'existence d'actes de concurrence déloyale et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, ainsi qu'un retrait des marchandises portant des étiquettes irrégulières.

Par jugement du 15 décembre 2010, le tribunal a :
- constaté que la société des Eaux de Capès Dolé se livrait à des actes constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de la société West Indies Pack,
- ordonné à la société des Eaux de Capès Dolé de vendre et de distribuer ses bouteilles d'eau, quelle que soit la marque, avec un étiquetage conforme à l'arrêté et portant la mention "eau rendue potable par traitement" et non "eau de source", et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, six mois après notification du jugement,
- condamné la société des Eaux de Capès Dolé à payer à la société West Indies Pack la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société West Indies Pack du surplus de ses demandes,
- débouté la société des Eaux de Capès Dolé de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société des Eaux de Capès Dolé aux dépens.

Sur appel interjeté par la société des Eaux de Capès Dolé, la cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt du 03 juin 2013, a confirmé le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts et de publication de la décision à intervenir présentées par la société West Indies Pack et en ce qu'il a prononcé une astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai de six mois après signification du jugement et, statuant à nouveau :
- condamné la société des Eaux de Capès Dolé à payer à la société West Indies Pack la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble commercial qui lui a été causé par les actes fautifs de concurrence déloyale,
- ordonné à la société des Eaux de Capès Dolé de vendre et de distribuer ses bouteilles d'eau, quelle que soit la marque, avec un étiquetage conforme à l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2006, c'est-à-dire portant la mention "eau rendue potable par traitement" et non la mention "eau de source"sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et ce pendant une durée de six mois, après quoi il devait être à nouveau fait droit,
- ordonné la publication du dispositif de la décision dans le quotidien France Antilles à la charge de la société des Eaux de Capès Dolé dans la limite de 5.000 euros,
- condamné la société des Eaux de Capès Dolé à payer à la société West Indies Pack la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Par arrêt du 07 janvier 2016, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 03 juin 2013 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.

La société West Indies Pack a régularisé sa déclaration de saisine le 05 juin 2017.

Le 30 juin 2017, la société des Eaux de Capès Dolé a régularisé sa constitution d'avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2021, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ La société West Indies Pack, demanderesse à la saisine et intimée:

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2021 par lesquelles elle demande à la cour :
- de réformer partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau
- de condamner la société des Eaux de Capès Dolé, au titre de la liquidation de l'astreinte, à lui payer la somme de 84.755.000 euros pour les étiquettes portant la mention "eau de source" et celle de 99.767.000 euros pour les étiquettes ne portant pas la mention des traitements conformes à l'arrêté du 16 janvier 2006,
- de condamner la société des Eaux de Capès Dolé à lui payer la somme de 2.974.172 euros en réparation du préjudice financier qu'elle lui a causé au titre de la concurrence déloyale,
- de condamner la société des Eaux de Capès Dolé à lui payer la somme de 212.848,93 euros au titre des frais engagés par la gestion de l'inexécution de l'arrêt d'appel du 03 juin 2013,
- de débouter la société des Eaux de Capès Dolé de l'ensemble de ses demandes,
- de rejeter la demande reconventionnelle présentée par la société des Eaux de Capès Dolé de lui verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts,
-de condamner la société des Eaux de Capès Dolé à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Michel-Gabriel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

2/ La société des Eaux de Capès Dolé, défenderesse à la saisine et appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2020 par lesquelles elle demande à la cour:
- d'infirmer le jugement querellé,
- de débouter la société West Indies Pack en ce que ses demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée,
- de déclarer irrecevables les demandes de la société West Indies Pack en ce qu'elles sont nouvelles ou à défaut non fondées, particulièrement celles se référant au calcul des astreintes,
- de débouter la société West Indies Pack de ses demandes en ce que par jugement du 13 juillet 2016, régulièrement signifié et devenu définitif, les réclamations de la société West Indies Pack ont été rejetées et que le jugement est assorti de l'autorité de la chose jugée,
- de débouter la société West Indies Pack de sa demande sur la concurrence déloyale qui ne peut être reprochée à la société des Eaux de Capès Dolé,
- de rejeter l'ensemble des demandes introduites par la société West Indies Pack ;
- de débouter la société West Indies Pack de toutes ses demandes,
- de recevoir la société des Eaux de Capès Dolé en sa demande reconventionnelle,
- de condamner la société West Indies Pack à lui payer la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- de condamner la même à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Ezelin-Dione.


En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et...

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