Cour d'appel de Basse-Terre, 15 novembre 2021, 20/003581

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date15 novembre 2021
Docket Number20/003581
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 713 DU 15 NOVEMBRE 2021


No RG 20/00358
No Portalis DBV7-V-B7E-DG5R

Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Pointe-A-Pitre, décision attaquée en date du 23 Avril 2020, enregistrée sous le no 12-20-000633

APPELANTE :

S.N.C. Anais Club
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]


Représentée par Me Gérard Plumasseau, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMES :

Madame [G] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Me Anis Malouche de la Selarl Malouche & Mapang Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur [W] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représenté par Me Anis Malouche de la Selarl Malouche & Mapang Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 novembre 2021.


GREFFIER,

Lors des débats : Mme Sonia Vicino
Lors du prononcé : Mme Armélida Rayapin

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 6 mai 2017, la SNC Anaïs Club a donné à bail à Mme [G] [O] et à M. [W] [O] une maison non meublée, sise [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 900 euros, charges incluses , et ce, pour une durée de trois ans.
Le 1er avril 2020, les époux [O] ont sollicité l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure leur bailleur. Cette autorisation leur a été délivrée pour le 9 avril 2020 à 10 heures.
Suivant exploit d'huissier délivré le 2 avril 2020, Mme [G] [O] et M. [W] [O] ont assigné la société Anaïs Club devant le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice de Pointe à Pitre aux fins de voir :
-ordonner la remise en état de la maison, avec pour support l'état des lieux d'entrée du 6 mars 2018 et l'arrêté du 13 février 2020, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-interdire à la SNC Anaïs Club de permettre l'accès au terrain loué par leurs soins dans le cadre du bail conclu entre les parties, et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction commise,
-ordonner à la SNC Anaïs Club de remettre aux époux [O] l'ensemble de leurs quittances de loyers, et ce, sous astreinte de 100euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,
-ordonner la réduction du loyer à hauteur de 600 euros mensuel de la prise d'effet du bail à la réalisation des travaux de mise en conformité et condamner en conséquence la SNC Anaïs Club à rembourser le trop-perçu des époux [O],
-condamner la SNC Anaïs Club à leur payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur leur préjudice moral,
-à titre subsidiaire, si la juridiction ne s'estimait pas suffisamment informée, désigner un expert judiciaire,
- en tout état de cause, condamner la SNC Anaïs Club à leur payer la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 avril 2020, le président du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, a :
-au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
-dès à présent, ordonné à la SNC Anaïs Club d'effectuer les travaux mentionnés dans l'arrêté pris par le préfet de la Guadeloupe le 13 février 2020, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la signification de la présente décision,
-ordonné la réduction du loyer et l'a fixé à la somme de 600 euros à compter de la prise d'effet du bail jusqu'à la réalisation complète des travaux susvisés,
-interdit au bailleur de permettre l'accès sur la propriété louée par les époux [O], et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée,
-condamné la SNC Anaïs Club à délivrer à Mme [G] [O] et à M. [W] [O] l'ensemble de leurs quittances de loyers, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
-condamné la SNC Anaïs Club à verser à Mme [G] [O] et à M. [W] [O] la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral,
-condamné la SNC Anaïs Club à verser à Mme [G] [O] et à M. [W] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SNC Anaïs Club aux entiers dépens,
-débouté Mme [G] [O] et M. [W] [O] du surplus de leurs demandes,
-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

Le 4 mai 2020, la SNC Anaïs Club a indiqué interjeter appel de l'ordonnance précitée, sans préciser toutefois les chefs de demandes concernés. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG No20/358.

Le 12 juin 2020, elle a régularisé une déclaration d'appel rectificative, indiquant que son recours concernait l'ensemble des chefs de l'ordonnance critiquée. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG No20/412.

Le 9 juin 2020, la SNC Anaïs Club a fait signifier sa déclaration d'appel aux intimés non constitués, en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Le président de la 2ème chambre civile de la cour de céans a ordonné le 17 juin 2020 la jonction des procédures sous le numéro 20/000358.

Le 23 juin 2020, Mme [G] [O] et M. [W] [O] ont régularisé leur constitution d'intimés par la voie électronique.
Les parties ayant conclu, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2021 où elle a été mise en délibéré au 15 novembre suivant. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SNC Anaïs Club, appelante :
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 mai 2021 par la SNC Anaïs Club, par lesquelles celle-ci demande à la cour de :

-au principal, prononcer l'annulation pure et simple de l'ordonnance du 23 avril 2020,
-subsidiairement et en tout état de cause, sans avoir égard aux moyens développés par les consorts [O], les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui seront déclarées sans fondement,
-en conséquence, réformer la décision querellée en toutes ses dispositions,
-déclarer l'action de Mme [G] [O] et de M. [W] [O] autant irrecevable que mal fondée,
-y ajoutant, prononcer la résiliation du bail pour violation manifeste de l'usage en bon père de famille des lieux loués,
-ordonner l'expulsion de corps et de biens des époux [O], avec au besoin le concours de la force publique,
-condamner les époux [O] à lui payer la somme de 17 129, 60 euros en règlement des charges locatives et des loyers impayés au 3 décembre 2020,
- les condamner également à lui payer la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Plumasseau.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

2/ Mme [G] [O] et M. [W] [O], intimés :

Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [G] [O] et M. [W] [O], le 17 juin 2021, par lesquelles ils demandent à la cour de :
-prononcer l'inopposabilité à leur égard de l'inventaire, de l'état des lieux et des conditions générales du bail, communiqués en pièces no1 et no2 par la SNC Anaïs Club,
-débouter la SNC Anaïs Club de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer l'ordonnance dont appel en tous points, sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande tendant à voir ordonner à la SNC Anaïs Club de remettre la maison en état, avec pour support l'état des lieux...

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